JORF n°0031 du 6 février 2014

Article 14

Article 14

I. ― Les conseillers en économie sociale et familiale régis par le décret n° 93-653 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des conseillers en économie sociale et familiale de la fonction publique hospitalière, les éducateurs techniques spécialisés régis par le décret n° 93-655 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des éducateurs techniques spécialisés de la fonction publique hospitalière et les éducateurs de jeunes enfants régis par le décret n° 93-656 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière sont intégrés respectivement dans les corps des conseillers en économie sociale et familiale, des éducateurs techniques spécialisés et des éducateurs de jeunes enfants régis par le présent décret et reclassés selon les tableaux de correspondance suivants :

| SITUATION
avant reclassement |NOUVELLE SITUATION| | |-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------| |Classe supérieure ou grade de conseiller
en économie sociale et familiale principal|Classe supérieure |Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon| | 7e échelon | 10e | Ancienneté acquise | | 6e échelon : | | | | ― à partir de trois ans | 10e | Sans ancienneté | | ― avant trois ans | 9e | 5/6 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon : | | | | ― à partir d'un an six mois | 8e | 5/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois | | ― avant un an six mois | 7e | 4/3 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 6e | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 5e | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon : | 4e | Ancienneté acquise | | 1er échelon : | | | | ― à partir d'un an | 3e | Deux fois l'ancienneté acquise au de-là d'un an | | ― avant un an | 2e | Deux fois l'ancienneté acquise | | Classe normale ou grade de conseiller
en économie sociale et familiale | Classe normale |Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon| | 10e échelon | 13e | Ancienneté acquise | | 9e échelon : | | | | ― à partir de deux ans | 12e | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà deux ans | | ― avant deux ans | 11e | 3 /2 de l'ancienneté acquise | | 8e échelon | 10e | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 9e | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 8e | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 7e | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an | | ― avant un an | 6e | Deux fois l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 5e | Ancienneté acquise | | 3e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 4e | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an | | ― avant un an | 3e | Ancienneté acquise majorée d'un an | | 2e échelon : | | | | ― à partir d'un an six mois | 3e | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois | | ― avant un an six mois | 2e | 2/3 de l'ancienneté acquise majorés d'un an | | 1er échelon : | | | | ― à partir de six mois | 2e | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois | | ― avant six mois | 1er | Deux fois l'ancienneté acquise |

II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. - Les services accomplis dans leur corps et leur grade d'origine par les agents mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.


Historique des versions

Version 1

I. ― Les conseillers en économie sociale et familiale régis par le décret n° 93-653 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des conseillers en économie sociale et familiale de la fonction publique hospitalière, les éducateurs techniques spécialisés régis par le décret n° 93-655 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des éducateurs techniques spécialisés de la fonction publique hospitalière et les éducateurs de jeunes enfants régis par le décret n° 93-656 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière sont intégrés respectivement dans les corps des conseillers en économie sociale et familiale, des éducateurs techniques spécialisés et des éducateurs de jeunes enfants régis par le présent décret et reclassés selon les tableaux de correspondance suivants :

SITUATION

avant reclassement

NOUVELLE SITUATION

Classe supérieure ou grade de conseiller

en économie sociale et familiale principal

Classe supérieure

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

7e échelon

10e

Ancienneté acquise

6e échelon :

― à partir de trois ans

10e

Sans ancienneté

― avant trois ans

9e

5/6 de l'ancienneté acquise

5e échelon :

― à partir d'un an six mois

8e

5/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

― avant un an six mois

7e

4/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

6e

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

5e

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon :

4e

Ancienneté acquise

1er échelon :

― à partir d'un an

3e

Deux fois l'ancienneté acquise au de-là d'un an

― avant un an

2e

Deux fois l'ancienneté acquise

Classe normale ou grade de conseiller

en économie sociale et familiale

Classe normale

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

13e

Ancienneté acquise

9e échelon :

― à partir de deux ans

12e

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà deux ans

― avant deux ans

11e

3 /2 de l'ancienneté acquise

8e échelon

10e

Ancienneté acquise

7e échelon

9e

Ancienneté acquise

6e échelon

8e

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon :

― à partir d'un an

7e

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

6e

Deux fois l'ancienneté acquise

4e échelon

5e

Ancienneté acquise

3e échelon :

― à partir d'un an

4e

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

3e

Ancienneté acquise majorée d'un an

2e échelon :

― à partir d'un an six mois

3e

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

― avant un an six mois

2e

2/3 de l'ancienneté acquise majorés d'un an

1er échelon :

― à partir de six mois

2e

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois

― avant six mois

1er

Deux fois l'ancienneté acquise

II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.

III. - Les services accomplis dans leur corps et leur grade d'origine par les agents mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.