Décret n°93-656 du 26 mars 1993

Article 13

Créé le 28 mars 1993 · En vigueur du 7 août 2007 au 6 février 2014

Les éducateurs de jeunes enfants en fonction à la date de publication du décret n° 2007-1190 du 3 août 2007 sont reclassés conformément au tableau suivant :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE
à trois grades

SITUATION DANS LES NOUVELLES ÉCHELLES

 

Echelons

Ancienneté conservée dans la limitede la durée de l'échelon

Classe normale

 
 

1er échelon

1er échelon classe normale

Ancienneté acquise.

2e échelon

3e échelon classe normale

Sans ancienneté.

3e échelon

3e échelon classe normale

1/2 de l'ancienneté acquise.

4e échelon

3e échelon classe normale

4/3 de l'ancienneté acquise.

5e échelon

4e échelon classe normale

4/3 de l'ancienneté acquise.

6e échelon

5e échelon classe normale

Sans ancienneté.

7e échelon

5e échelon classe normale

4/5e de l'ancienneté acquise.

8e échelon

6e échelon classe normale

12/11e de l'ancienneté acquise.

9e échelon

7e échelon classe normale

12/11e de l'ancienneté acquise.

10e échelon

8e échelon classe normale

Sans ancienneté.

11e échelon

8e échelon classe normale

3/4 de l'ancienneté acquise.

12e échelon

10e échelon classe normale

Sans ancienneté.

Classe supérieure

 
 

1er échelon

7e échelon classe normale

6/5e de l'ancienneté acquise.

2e échelon

8e échelon classe normale

Ancienneté acquise.

3e échelon

8e échelon classe normale

Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

4e échelon

9e échelon classe normale

8/7e de l'ancienneté acquise.

5e échelon

10e échelon classe normale

Ancienneté acquise.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 7 février 2014

Abrogé parDécret n°2014-100 du 4 février 2014art. 20

En vigueur du mardi 7 août 2007 au jeudi 6 février 2014

Leséducateurs de jeunes enfantsen fonctionà la datede publication du décret n° 2007-1190 du 3 août 2007 sont reclassés conformément au tableau suivant : SITUATION DANS L'ÉCHELLE à trois grades SITUATION DANS LES NOUVELLES ÉCHELLES Echelons Ancienneté conservéedans la limitede la durée de l'échelon _Classe normale_ 1er échelon 1er échelon classe normale

Ancienneté acquise.

2e échelon 3e échelon classe normale Sans ancienneté. 3e échelon 3e échelon classe normale 1/2 del'ancienneté acquise. 4eéchelon 3e échelon classe normale 4/3 del'ancienneté acquise. 5e échelon 4e échelon classe normale 4/3 de l'ancienneté acquise. 6e échelon 5e échelon classe normale Sans ancienneté. 7e échelon 5e échelon classe normale 4/5e del'ancienneté acquise. 8eéchelon 6e échelon classe normale 12/11e de l'ancienneté acquise.

9e échelon 7e échelon classe normale 12/11e de l'ancienneté acquise. 10e échelon 8e échelon classe normale Sans ancienneté. 11e échelon 8e échelon classe normale 3/4 de l'ancienneté acquise. 12e échelon 10e échelon classe normale Sans ancienneté. _Classe supérieure_ 1eréchelon 7e échelon classe normale 6/5e de l'ancienneté acquise. 2eéchelon

8e échelon classe normale

Ancienneté acquise. 3e échelon 8e échelon classe normale Ancienneté acquise majorée de 6 mois. 4e échelon 9e échelon classe normale

8/7e de l'ancienneté acquise.

5e échelon

10e échelon classe normale

Ancienneté acquise.

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au lundi 6 août 2007

Peuvent être détachés dans le corps des éducateurs de jeunes enfants, à équivalence de grade et à indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la même catégorie, titulaires du diplôme exigé pour le recrutement dans ce corps et exerçant des fonctions socio-éducatives équivalentes à celles des fonctionnaires du présent corps.

Les fonctionnaires détachés conservent à cette occasion, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque le détachement ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui serait résulté d'un avancement dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Ces fonctionnaires concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires des corps dans lesquels ils sont détachés.

Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le corps des éducateurs de jeunes enfants peuvent être intégrés dans ce corps après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil. L'intégration est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans les grade et échelon atteints dans le corps d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans les corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.