JORF n°0262 du 10 novembre 2013

Décret n°2013-997 du 8 novembre 2013

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code de l'environnement, notamment le titre IX de son livre V ;

Vu le code de la santé publique, notamment le chapitre III du titre III de son livre III ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret du 17 janvier 1974 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à apporter une modification aux installations de l'usine de traitement de combustibles irradiés du centre de La Hague ;

Vu le décret du 9 août 1978 autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires à exploiter certaines installations nucléaires de base précédemment exploitées par le Commissariat à l'énergie atomique au centre de La Hague (département de la Manche) ;

Vu le décret n° 2003-31 du 10 janvier 2003 modifié autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires à modifier les périmètres des installations nucléaires de base du site de La Hague ;

Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, notamment ses articles 37 et 38 ;

Vu la décision n° 2008-DC-0111 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 2 septembre 2008 relative à la reprise et au conditionnement des boues actuellement entreposées dans l'atelier STE 2 (INB 38) ;

Vu la décision n° 2010-DC-0190 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 29 juin 2010 fixant à la société AREVA NC des prescriptions relatives la reprise des déchets contenus dans le silo 130 de l'INB 38, dénommée STE2 et située sur le site de La Hague ;

Vu la décision n° 2012-DC-0302 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 26 juin 2012 fixant à la société AREVA NC des prescriptions complémentaires applicables aux installations nucléaires de base n° 33 (UP2 400), n° 38 (STE2), n° 47 (ELAN IIB), n° 80 (HAO), n° 116 (UP3-A), n° 117 (UP2 800) et n° 118 (STE3), situées sur le site de La Hague (département de la Manche) au vu des conclusions des évaluations complémentaires de sûreté (ECS) ;

Vu la lettre du Commissariat à l'énergie atomique en date du 27 mai 1964 relative à la déclaration des installations UP2-400 et STE2 en tant qu'installations nucléaires de base ;

Vu la demande présentée le 9 septembre 2008 par la société AREVA NC et le dossier joint à cette demande, complété par les dossiers transmis les 9 novembre 2009 et 17 décembre 2009 ;

Vu le rapport et les conclusions motivées rendues par la commission d'enquête à l'issue de l'enquête publique qui s'est déroulée du 27 septembre au 27 octobre 2010 ;

Vu l'avis du préfet de la Manche en date du 6 janvier 2011 ;

Vu l'avis de la commission locale d'information auprès de l'établissement AREVA NC de La Hague en date du 21 octobre 2010 ;

Vu les observations communiquées par l'exploitant par courrier du 18 janvier 2013 ;

Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 3 septembre 2013,

Décrète :

Article 1

I.-La société Orano Recyclage se substituant à la société AREVA NC, ci-après désignée “ l'exploitant ”, est autorisée à procéder aux opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement partiel de l'installation nucléaire de base n° 38 (ci-après désignée “ l'installation ”), située sur le site de La Hague (département de la Manche).

L'exploitant procède aux opérations précitées dans les conditions définies par le présent décret et par les demandes présentées le 9 septembre 2008 et le 30 juin 2015, ainsi que les dossiers joints à chacune de ces demandes et leurs mises à jours respectives des 9 novembre et 17 décembre 2009, d'une part, et des 17 mars 2017,24 avril 2018,20 juin 2019,29 janvier et 7 septembre 2020, d'autre part.

II.-Le périmètre de l'installation est délimité sur le plan annexé au présent décret (1).

Article 2

I. - Les opérations de démantèlement mentionnées au I de l'article 1er concernent les parties suivantes de l'installation, à l'exclusion de celles mentionnées au III du présent article :

- l'atelier station de traitement des effluents actifs (effluents “A”), dénommé STE2-A qui comprend l'entreposage associé des boues de traitement des effluents “A” ;

- le bâtiment 128 ;

- le bâtiment 119 ;

- le silo 115 ;

- le silo 130 et ses aménagements de reprise ;

- les fosses de la zone nord-ouest (fosses 1 à 27, fosses des extracteurs centrifuges de La Hague dites fosses ECH) ;

- les tranchées de la zone nord-ouest ;

- l'aire d'entreposage de déchets radioactifs du parc aux ajoncs.

II. - L'exploitant est autorisé à créer le bâtiment 115.2, nécessaire aux opérations de démantèlement.

III. - Les ateliers, les parties d'installation ou les équipements nucléaires suivants, présents dans le périmètre de l'installation, sont maintenus en fonctionnement :

- le bâtiment 116 et sa centrale à béton ;

- les lignes du réseau de transport pneumatique RTP traversant des ateliers démantelés et assurant le transfert d'échantillons entre les ateliers en fonctionnement ;

- les utilités de l'atelier de STE2 supports de l'atelier STE-V ;

- les aires d'entreposage de déchets suivantes :

- la plateforme aménagée des terres et gravats de très faible activité (TFA) ;

- la zone d'entreposage de déchets conditionnés ;

- la plateforme de dépôt de matériels inactifs ;

- l'aire de tri des déchets industriels non dangereux ;

- l'aire d'entreposage de terres et gravats inactifs.

Article 3

Les opérations de démantèlement mentionnées au I de l'article 1er sont réparties en trois étapes, pouvant se dérouler concomitamment :

1° Etape 1 :

-les opérations d'assainissement et d'aménagement du bâtiment 119 pour sa réutilisation comme entreposage de déchets issus du démantèlement, de fûts de coques et embouts inertés sous eau (ECE) vidés et lavés ainsi que de paniers métalliques rincés et conditionnés issus des piscines d'entreposage de combustibles ;

-les opérations d'assainissement et de démantèlement des bâtiments de STE2-A, à l'exception des bâtiments 111.3 et 111.7 ;

-la reprise des fûts de déchets contenant des radionucléides émetteurs de rayonnements alpha du bâtiment 119 ;

-la reprise des boues entreposées dans les silos du bâtiment 114.1 ;

-les opérations de reprise des déchets contenus dans le silo 130 ;

-la sécurisation du silo 115.

Cette étape 1 comporte la construction du bâtiment 115.2.

2° Etape 2 :

-les opérations de reprise et de conditionnement des déchets contenus dans le bâtiment 128, des fosses 2 et 26 de la zone nord-ouest, du silo 115 et du stockage organisé des déchets (SOD) ;

-l'assainissement des fosses 1 à 27, à l'exception des fosses 2 et 26 de la zone nord-ouest ;

-les opérations de conditionnement des déchets contenus dans le silo 130 ;

-le démantèlement du silo 130 et de ses aménagements de reprise, des bâtiments 111.1,111.2,111.3,111.7,114.1,114.2,119,128 et des fosses de la zone nord-ouest, à l'exception de la fosse 26.

3° Etape 3 :

Cette étape correspond :

-à la fin des opérations de reprise et de conditionnement des déchets contenus dans les tranchées de la zone nord-ouest, et des terres et gravats du parc aux ajoncs ;

-au démantèlement du silo 115, du bâtiment 114.5, du bâtiment 115, du bâtiment 115.2 et de la fosse 26 ;

-au démantèlement des caniveaux actifs ;

-à l'assainissement final des bâtiments, des aires d'entreposage et des sols ayant pu être contaminés du fait des activités exercées dans l'installation, permettant d'atteindre l'état défini à l'article 6.

L'exploitant procède, en outre, aux opérations de surveillance, maintenance et entretien nécessaires au maintien de l'installation dans un état sûr.

Article 4

Les opérations de démantèlement mentionnées au I de l'article 1er sont achevées au plus tard le 31 décembre 2043.

Article 5

A l'issue des opérations de démantèlement mentionnées au I de l'article 1er, les parties de l'installation démantelées ne comportent aucune zone réglementée au titre de la radioprotection ni de zone à production possible de déchets nucléaires. Leur état est compatible avec une utilisation à des fins industrielles.

Article 6

Gestion des effluents gazeux et liquides

-Effluents gazeux

L'air provenant des parties ventilées de l'installation qui présentent un risque de dissémination de substances dangereuses ou radioactives est traité au moyen de dispositifs appropriés. Il est contrôlé avant d'être rejeté à l'extérieur.

-Effluents liquides

Les rejets dans les ruisseaux d'effluents radioactifs et chimiques liquides issus des opérations de démantèlement de l'installation sont interdits.

Les effluents liquides font l'objet d'un traitement avant leur rejet en mer selon les modalités fixées par l' Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Article 7

L'exploitant informe au moins une fois par an la commission locale d'information d'Orano La Hague de l'avancement des opérations de démantèlement mentionnées au I de l'article 1er ainsi que des mesures prises en faveur de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

A cette fin, il présente les informations suivantes :

-l'avancement et le bilan de la sûreté des opérations de démantèlement mentionnées à l'article 3 ;

-le bilan des actions de surveillance des intervenants extérieurs, au sens de l'article L. 593-6-1 du code de l'environnement ;

-le bilan de la dosimétrie individuelle et collective des travailleurs et des intervenants extérieurs pour les opérations de démantèlement, par étape de démantèlement mentionnée à l'article 3 et par atelier, en justifiant les éventuels écarts avec les dosimétries prévisionnelles ;

-le bilan annuel des déchets produits et de leur prise en charge dans les filières appropriées ;

-l'état de l'environnement au droit des bâtiments en particulier, les résultats des dernières investigations de l'état des sols et des sous-sols et l'avancement des plans de gestion des sols présentant des pollutions.

Cette information peut être réalisée dans le rapport mentionné à l'article L. 125-15 du code de l'environnement.

Article 8

L'exploitant informe annuellement la commission locale d'information de l'avancement des opérations mentionnées à l'article 2.
A cette fin, il présente les informations suivantes :
― le bilan de la sûreté des opérations de reprise et de conditionnement des déchets, de démantèlement et d'assainissement ;
― le bilan de la dosimétrie opérationnelle de son personnel et des intervenants extérieurs relatif aux opérations de reprise et de conditionnement des déchets, de démantèlement et d'assainissement ;
― le bilan annuel des rejets d'effluents radioactifs et chimiques, liquides et gazeux liés aux opérations de reprise et de conditionnement des déchets, de démantèlement et d'assainissement ;
― le bilan annuel de la production de déchets résultant des opérations de reprise et de conditionnement des déchets, de démantèlement et d'assainissement et de leur élimination dans les filières appropriées.
Ces informations peuvent être intégrées au rapport annuel établi en application de l'article L. 125-15 du code de l'environnement.

Article 9

L'exploitant dépose, avant le 30 juin 2015, un dossier de demande d'autorisation de démantèlement complet de l'installation comprenant les éléments mentionnés au II de l'article 37 du décret du 2 novembre 2007 susvisé.
Ce dossier permet d'évaluer la sûreté de l'ensemble des opérations de reprise et de conditionnement des déchets, d'assainissement et de démantèlement, y compris celles mentionnées à l'article 2.

Article 10

Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 novembre 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'écologie,

du développement durable

et de l'énergie,

Philippe Martin