Décret n°2013-997 du 8 novembre 2013

Article 2

Créé le 11 novembre 2013 · En vigueur depuis le 6 mars 2025

I. - Les opérations de démantèlement mentionnées au I de l'article 1er concernent les parties suivantes de l'installation, à l'exclusion de celles mentionnées au III du présent article :

  • l'atelier station de traitement des effluents actifs (effluents “A”), dénommé STE2-A qui comprend l'entreposage associé des boues de traitement des effluents “A” ;
  • le bâtiment 128 ;
  • le bâtiment 119 ;
  • le silo 115 ;
  • le silo 130 et ses aménagements de reprise ;
  • les fosses de la zone nord-ouest (fosses 1 à 27, fosses des extracteurs centrifuges de La Hague dites fosses ECH) ;
  • les tranchées de la zone nord-ouest ;
  • l'aire d'entreposage de déchets radioactifs du parc aux ajoncs.

II. - L'exploitant est autorisé à créer le bâtiment 115.2, nécessaire aux opérations de démantèlement.
III. - Les ateliers, les parties d'installation ou les équipements nucléaires suivants, présents dans le périmètre de l'installation, sont maintenus en fonctionnement :

  • le bâtiment 116 et sa centrale à béton ;
  • les lignes du réseau de transport pneumatique RTP traversant des ateliers démantelés et assurant le transfert d'échantillons entre les ateliers en fonctionnement ;
  • les utilités de l'atelier de STE2 supports de l'atelier STE-V ;

- les aires d'entreposage de déchets suivantes :
  • la plateforme aménagée des terres et gravats de très faible activité (TFA) ;
  • la zone d'entreposage de déchets conditionnés ;
  • la plateforme de dépôt de matériels inactifs ;
  • l'aire de tri des déchets industriels non dangereux ;
  • l'aire d'entreposage de terres et gravats inactifs.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 30 novembre 2022 au mercredi 5 mars 2025

Modifié parDécret n°2022-1481 du 28 novembre 2022art. 4

En vigueur du lundi 11 novembre 2013 au mardi 29 novembre 2022