Article 1
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. D162-9 > >
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1 modifié
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-7 et L. 162-22-7-2 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 11 juin 2013 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 12 juin 2013 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 11 juillet 2013,
Décrète :
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. D162-9 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. D162-10 > >
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A créé les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. D162-10-1 > >
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A créé les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. D162-10-2 > >
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1 créé
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. D162-12 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. D162-13 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. D162-14 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. D162-16 > >
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I. - L'annexe au décret n° 2005-1023 du 24 août 2005 modifié relatif au contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations mentionné à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale est abrogée à compter du 1er janvier 2014.
II. - Les contrats en vigueur à la date de publication du présent décret ou conclus avant le 1er janvier 2014 demeurent, jusqu'à cette date, régis par les dispositions qui leur étaient antérieurement applicables. Toutefois, pour ces contrats, le rapport d'étape annuel transmis avant le 1er avril 2014 porte sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2013, même dans l'hypothèse où une partie de cette période relève d'un précédent contrat. Ce rapport d'étape tient lieu de rapport d'étape pour l'année 2013, en application de l'article D. 162-12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au présent décret.
III. - Les établissements de santé se conforment aux dispositions du présent décret au plus tard le 1er janvier 2014.
IV. - Les protocoles thérapeutiques temporaires établis pour les spécialités pharmaceutiques en vigueur à la date de publication du présent décret prennent fin au plus tard le 31 décembre 2015.
V. - Le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale est fixé à 100 % pour la période du 1er janvier au 15 juin 2014.
A abrogé les dispositions suivantes :
> - Décret n°2005-1023 du 24 août 2005 > > Art. ANNEXE > >
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1 abrogé
Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 27 septembre 2013.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Marisol Touraine
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Bernard Cazeneuve