Code de la sécurité sociale

Article D162-12

Article D162-12

L'établissement transmet chaque année, avant le 1er avril, le rapport d'étape annuel prévu à l'article D. 162-10 portant sur l'année civile précédente. A défaut de transmission par l'établissement du rapport d'étape annuel dans les délais requis, le taux de remboursement des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 est fixé, après mise en demeure de l'établissement, à 70 % de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du lundi 30 septembre 2013

Abrogé le dimanche 23 avril 2017

L'établissement transmet chaque année, avant le 1er avril, le rapport d'étape annuel prévu à l'article D. 162-10 portant sur l'année civile précédente. A défaut de transmission par l'établissement du rapport d'étape annuel dans les délais requis, le taux de remboursement des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 est fixé, après mise en demeure de l'établissement, à 70 % de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 26 août 2005

L'établissement transmet chaque année, avant le 15 octobre, le rapport d'étape annuel prévu à l'article D. 162-10 et, six mois avant la fin du contrat, le rapport final prévu au même article. A défaut de transmission par l'établissement du rapport d'étape annuel dans les délais requis, le taux de remboursement des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 est fixé, après mise en demeure de l'établissement, à 70 % de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

L'appel doit être déposé ou adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission, soit par les établissements en cause dans les vingt jours de la notification qui leur est faite de la décision de la commission régionale, soit par les ministres précités ou par les caisses, dans les vingt jours de la date à laquelle ladite décision a été portée à leur connaissance.