Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Vu le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 641-5 à L. 641-7 et R. 641-20-1 (Modification des règles pour les produits protégés)Art. R.641-20-1Modification des règles pour les produits protégésL'article explique comment modifier les règles d'un produit protégé (comme le fromage ou le vin) et permet aux gens de donner leur avis. ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 115-1 (Définition d'une appellation d'origine)Art. L.115-1Définition d'une appellation d'origineUne appellation d'origine est le nom d'un pays, d'une région ou d'une localité qui désigne un produit dont la qualité vient du lieu et de son environnement. et L. 115-16 (Sanctions pour fausses indications d'origine sur les produits)Art. L.115-16Sanctions pour fausses indications d'origine sur les produitsVendre des produits avec une fausse origine peut entraîner jusqu'à un an de prison et une amende. ;
Vu la proposition de la commission permanente du comité national des appellations laitières, agroalimentaires et forestières de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) en date du 29 novembre 2012,
Décrète :