Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code pénal, notamment ses articles 413-9 et suivants ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 2311-1 à R. 2311-9 ;
Vu la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 modifiée relative aux opérations spatiales, notamment ses articles 1er et 23 à 27 ;
Vu le décret n° 97-1184 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application au Premier ministre du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret n° 2009-640 du 9 juin 2009 portant application des dispositions prévues au titre VII de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales, notamment son article 5,
Décrète :
Article 1
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La commission interministérielle instituée à l'article 5 du décret du 9 juin 2009 susvisé, dénommée ci-après « commission interministérielle des données d'origine spatiale », conseille l'autorité administrative mentionnée à l'article 2 du même décret pour la détermination et la coordination du suivi de la politique nationale en matière de surveillance de l'activité des exploitants primaires de données d'origine spatiale.
Les départements ministériels représentés au sein de la commission interministérielle peuvent saisir l'autorité administrative de tout fait susceptible de nécessiter son intervention.
Article 2
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La commission interministérielle des données d'origine spatiale :
1° Emet un avis sur les mesures de restriction que l'autorité administrative envisage de prendre en application de l'article 24 de la loi du 3 juin 2008 susvisée ;
2° Propose des orientations et conseille l'autorité administrative sur l'opportunité de projets de directives en matière de surveillance de l'activité des exploitants primaires de données d'origine spatiale ;
3° Appelle l'attention de l'autorité administrative sur les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation que peut faire naître tout projet d'accord ou de contrat de programmation, de réception directe ou de production de données d'origine spatiale issues de satellites opérés par les exploitants primaires.
Article 3
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Les mesures de restriction mentionnées à l'article 24 de la loi du 3 juin 2008 susvisée portent notamment sur la programmation, sur la réception directe en vue de la production de nouvelles données ou sur la diffusion des données primaires archivées sous la responsabilité des exploitants primaires de données d'origine spatiale concernant une zone ou un territoire donné suivant les modalités prévues à l'article 5 du décret du 9 juin 2009 susvisé.
Les mesures de restriction à la diffusion des données peuvent notamment consister en :
a) La suspension immédiate, totale ou partielle, de la délivrance des données concernant des zones géographiques déterminées, pour une durée temporaire reconductible ;
b) L'obligation, totale ou partielle, de différer la délivrance des données concernant des zones géographiques déterminées, pour une durée temporaire reconductible ;
c) La limitation, totale ou partielle, de la qualité technique des données concernant des zones géographiques déterminées pouvant être délivrées, pour une durée temporaire reconductible ;
d) La limitation permanente de la qualité technique des données concernant certaines zones du territoire national pouvant être délivrées.
Article 4
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La commission interministérielle des données d'origine spatiale comprend :
a) Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant, président ;
b) Un représentant du ministre de la défense ;
c) Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
d) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
e) Un représentant du ministre chargé de l'espace.
Le président de la commission interministérielle peut inviter le président du Centre national d'études spatiales ou son représentant à participer aux réunions de la commission lorsqu'une question particulière de l'ordre du jour le justifie.
Le président de la commission interministérielle peut inviter toute personne dont il juge la participation utile aux travaux de la commission interministérielle.
Le secrétariat de la commission interministérielle est assuré par le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale.
Article 5
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La commission interministérielle des données d'origine spatiale se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président ou à la demande de l'un de ses membres.
Elle peut également être consultée par courrier ou par courrier électronique à la demande de son président ou sur proposition de l'un de ses membres.
Article 6
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Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 19 juillet 2013.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Laurent Fabius
Le ministre de l'intérieur,
Manuel Valls
Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le Drian
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Geneviève Fioraso