JORF n°0082 du 7 avril 2013

Article 17-1

Article 17-1

I.-Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité de conditions de travail sont instituées dans les groupements d'intérêt public dans les conditions prévues aux articles 9 à 10 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.

II.-Les dispositions des articles 15 à 17 et 24 à 27 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus sont applicables aux formations spécialisées instituées au titre du premier alinéa.

Pour l'application des articles 24,25 et 26 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus, la qualité d'électeur ainsi que l'éligibilité s'apprécient dans les conditions prévues aux articles 13 et 14 du présent décret.

La consultation du personnel mentionnée au 4° de l'article 25 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus est organisée selon les modalités prévues aux articles 12 à 16 du présent décret.

III.-La liste nominative des représentants du personnel des différentes formations spécialisées ainsi que l'indication de leur lieu habituel de travail sont portées à la connaissance des agents.


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Version 1

I.-Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité de conditions de travail sont instituées dans les groupements d'intérêt public dans les conditions prévues aux articles 9 à 10 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.

II.-Les dispositions des articles 15 à 17 et 24 à 27 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus sont applicables aux formations spécialisées instituées au titre du premier alinéa.

Pour l'application des articles 24,25 et 26 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus, la qualité d'électeur ainsi que l'éligibilité s'apprécient dans les conditions prévues aux articles 13 et 14 du présent décret.

La consultation du personnel mentionnée au 4° de l'article 25 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus est organisée selon les modalités prévues aux articles 12 à 16 du présent décret.

III.-La liste nominative des représentants du personnel des différentes formations spécialisées ainsi que l'indication de leur lieu habituel de travail sont portées à la connaissance des agents.