Article 17
L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
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L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
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Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par décision du directeur de l'établissement, avec accord de l'agent comptable et du contrôleur budgétaire, dans les conditions prévues par ledécret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.
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Les ressources de l'établissement comprennent :
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé ;
2° Les droits d'inscription au concours d'entrée, les droits de scolarité ;
3° Le produit des droits perçus au titre de la formation permanente ;
4° Les produits des contrats et des conventions d'enseignement ou de recherche conclus avec tous organismes publics ou privés ;
5° Les produits de la vente ou de l'exploitation de publications, de documents et d'œuvres audiovisuelles ;
6° Les produits des manifestations artistiques, scientifiques ou culturelles organisées par l'établissement ;
7° Le produit des participations ;
8° Le produit des aliénations ;
9° Les revenus des biens et des placements ;
10° Les dons et legs ;
11° Les recettes de mécénat ;
12° Le produit des redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles appartenant à l'Etat et mis à sa disposition ;
13° D'une façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités.
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Les produits et revenus de toute nature des immeubles mis à la disposition de l'établissement ainsi que tout produit sont recouvrés par l'établissement.
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Abrogé depuis le 2023-11-22 par [object Object]
Les dépenses de l'établissement sont présentées sous la forme d'enveloppes définies à l'article 178 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
Sur décision du conseil d'administration, les dépenses d'intervention peuvent faire l'objet d'une enveloppe distincte.
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