Article 26
Les dispositions du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé sont applicables aux groupements d'intérêt public.
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Les dispositions du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé sont applicables aux groupements d'intérêt public.
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Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
I. ― Par décision de l'assemblée générale ou, le cas échéant, du conseil d'administration, il est créé un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, placé auprès du directeur du groupement.
En outre, il peut être créé un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail commun à plusieurs groupements d'intérêt public, par décision conjointe des directeurs intéressés, pour l'examen des questions communes à ces groupements.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, il peut être créé un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail unique pour plusieurs groupements d'intérêt public, par décision conjointe des directeurs intéressés, dès lors que les groupements d'intérêt public poursuivent le même objet.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la décision détermine le ou les directeurs auprès duquel ou desquels le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est placé.
II. ― Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend outre le directeur, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines ainsi que des représentants du personnel.
Le nombre des représentants du personnel est fixé par la décision portant création du comité après consultation des organisations syndicales. Ces représentants titulaires ont un nombre égal de suppléants.
En outre, lors de chaque réunion du comité, le président est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants du groupement exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité.
Le médecin de prévention et les assistants et conseillers de prévention éventuels assistent aux réunions.
En outre, l'inspecteur santé et sécurité au travail peut assister aux travaux du comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail. II est informé des réunions et de l'ordre du jour du comité.
La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans. Elle peut être réduite ou prorogée afin de tenir compte de la date du renouvellement général des instances dans la fonction publique.
Lorsqu'il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le comité technique est compétent pour émettre un avis sur les questions et projets de textes relatifs à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail prévues à l'article 30 du présent décret.
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Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit est arrêtée, proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de l'élection ou de la désignation des représentants du personnel dans les comités techniques par décision du directeur.
Cette décision impartit un délai pour la désignation des représentants du personnel.
La liste nominative des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que l'indication de leur lieu habituel de travail doivent être portées à la connaissance des agents.
Lorsqu'il n'existe pas de comité technique ou lorsque les membres de ce comité ont été tirés au sort, une élection est organisée dans les conditions fixées par les articles 13 à 16 du présent décret afin d'élire ou de désigner les représentants du personnel au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
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Sous réserve des compétences du comité technique mentionné au chapitre Ier du présent titre, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission :
1° De contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité du personnel du groupement d'intérêt public et de celui mis à sa disposition et placé sous la responsabilité du directeur par une entreprise extérieure ;
2° De contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ;
3° De veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières.
Il exerce pour ce faire les missions et attributions prévues par les chapitres IV, V et VI du titre IV du décret du 28 mai 1982 précité.
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Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
I. ― Le comité est présidé par le directeur du groupement auprès duquel il est institué.
En cas d'empêchement, le président désigne son représentant parmi les représentants du groupement d'intérêt public exerçant auprès de lui des fonctions de responsabilité. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.
Un agent chargé par l'autorité auprès de laquelle est placé le comité du secrétariat administratif assiste aux réunions.
Le secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est désigné par les représentants du personnel en leur sein. Lors de la désignation du secrétaire, est également fixée la durée de son mandat. Le règlement intérieur détermine les modalités de sa désignation. Il est consulté préalablement à l'élaboration de l'ordre du jour.
Après chaque réunion, il est établi un procès-verbal comprenant le compte rendu des débats et le détail des votes. Ce document est signé par le président et par le secrétaire, puis transmis dans le délai d'un mois aux membres du comité. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation du comité lors de la séance suivante.
II. ― Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des groupements d'intérêt public fonctionnent dans les conditions prévues par le chapitre VII du titre IV du décret du 28 mai 1982 précité.
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