JORF n°0082 du 7 avril 2013

Chapitre IV : Dispositions diverses, transitoires et finales

Article 22

Les immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions prévues au présent décret sont mis à la disposition de l'établissement par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques.

Article 23

En dehors des représentants de l'Etat mentionnés au 1° de l'article 6, les membres du conseil d'administration de l'établissement en fonctions à la date de publication du présent décret sont maintenus en fonctions jusqu'au terme de leur mandat. Le représentant du personnel supplémentaire prévu au 4° de l'article 6 siège au sein du conseil d'administration dès son élection qui devra intervenir dans les six mois de la publication du présent décret et son mandat prend fin à la même date que celui des autres membres.
Les membres du conseil de perfectionnement, mentionné à l'article 14 du décret n° 84-969 du 26 octobre 1984 instituant l'Ecole nationale supérieure de création industrielle, en fonctions à la date de publication du présent décret, exercent les fonctions de membres du conseil d'orientation jusqu'au terme de leur mandat.

Article 24

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°84-969 du 26 octobre 1984 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 19, Art. 20, Art. 21 > >

Article 25

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du redressement productif, la ministre de la culture et de la communication, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.