JORF n°0082 du 7 avril 2013

Section 3 : Fonctionnement de l'organisme

Article 35

Les privilèges du LPO sont explicités dans les " spécifications techniques ".

Article 36

Le LPO doit pouvoir à tout moment démontrer à l'autorité qu'il satisfait aux dispositions du présent arrêté. A ce titre, l'organisme autorise l'accès aux locaux selon les mêmes modalités que celles prévues à la partie ORA. GEN. 140 du règlement (UE) n° 1178/2011 modifié susvisé.

Article 37

Le LPO établit et tient à jour pour chaque candidat qu'il évalue un dossier des contrôles comportant notamment l'identité, les différentes pièces et rapports détaillés des contrôles effectués, et le niveau de compétence linguistique obtenu. Il tient ces dossiers à la disposition de l'autorité. Chaque dossier doit être conservé au moins sept ans. Ces dossiers doivent être portés à la connaissance des intéressés et visés par eux.

Article 38

A l'issue d'un contrôle, le responsable du LPO ou son suppléant désigné adresse à l'autorité un rapport signé indiquant la date et le résultat du contrôle, et le niveau de compétence atteint.

Article 39

Le LPO est tenu de faire évoluer son organisation en fonction de la complexité et du volume des contrôles effectués et de l'évolution de la réglementation, afin de garantir un niveau satisfaisant de qualité des contrôles. Toute modification apportée par le LPO aux dispositions incluses dans les " spécifications techniques " est soumise à l'approbation de l'autorité. Celle-ci peut demander que ces dispositions soient modifiées s'il apparaît qu'elles ne permettent pas de garantir le niveau de qualité exigé des contrôles.

Article 40

Le LPO doit préparer et tenir à jour un " guide du contrôle des compétences linguistiques " contenant les informations et les instructions nécessaires aux LPE pour s'acquitter de leurs tâches et pour guider les navigants sur la manière de répondre aux exigences du contrôle. Le guide doit indiquer les objectifs et buts du contrôle pour chaque phase du contrôle auxquels les candidats doivent se conformer. Il doit être conforme à un guide d'évaluation établi par l'autorité.

Article 41

L'autorité peut suspendre ou retirer l'approbation de LPO si les conditions techniques ayant présidé à la délivrance de l'approbation ne sont plus respectées, notamment s'il apparaît que la qualité ou l'impartialité des contrôles n'est plus garantie.

Article 42

Dans des circonstances exceptionnelles, un LPE peut être désigné par le ministre chargé de l'aviation civile pour faire contrôler les compétences linguistiques hors d'un organisme approuvé.

Article 43

Les agréments LPO qui ont été délivrés en vertu de l'arrêté du 24 avril 2007 relatif à l'approbation des organismes chargés du contrôle du niveau de compétence linguistique des pilotes d'avions et d'hélicoptères servant à prouver qu'ils sont capables de parler et comprendre la langue utilisée dans les communications radiotéléphoniques, sont réputés avoir été délivrés conformément au présent arrêté jusqu'à l'issue de la période de validité en cours. A l'issue de cette période de validité, l'agrément doit être renouvelé.
Les LPO adaptent leurs spécifications techniques, leurs procédures et leurs manuels pour être conformes au présent arrêté au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 44

L'arrêté du 24 avril 2007 fixant le régime de l'examen d'aptitude linguistique en langue française ou en langue anglaise selon les règles de vol à vue, l'arrêté du 27 janvier 2000 relatif au régime de l'examen d'aptitude à la langue anglaise pour les navigants de l'aéronautique civile candidats à la qualification de vol aux instruments, l'arrêté du 24 avril 2007 relatif à l'organisation par la direction générale de l'aviation civile du contrôle de niveau de compétence linguistique en langue anglaise ou française des personnels navigants de l'aéronautique civile et l' instruction du 22 novembre 2007 relative à l'approbation des organismes LPO pouvant assurer le contrôle du niveau de compétence linguistique des pilotes d'avions et d'hélicoptères servant à prouver qu'ils sont capables de parler et comprendre la langue utilisée dans les communications radiotéléphoniques sont abrogés.

Article 45

La directrice de la sécurité de l'aviation civile est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.