JORF n°0082 du 7 avril 2013

Section 2 : Contenu de l'approbation

Article 29

Les " spécifications techniques " mentionnées à l'article 27 doivent être tenues à jour. Elles sont portées à la connaissance et tenues à disposition des personnels chargés, par l'organisme habilité, de responsabilités dans l'exécution des contrôles de compétences linguistiques et appliquées strictement.

Article 30

Le LPO doit mettre en place une structure adaptée à la nature et au volume des contrôles effectués, ainsi que des installations et des moyens matériels adaptés.

Article 31

Afin d'assurer un processus de contrôle impartial, le LPO doit être juridiquement indépendant de tout organisme de formation aux langues ou à l'utilisation des langues pour les communications aéronautiques.

Article 32

Le LPO doit disposer de procédures comportant un " système de gestion de la qualité " qui permet de s'assurer de la conformité à toutes les exigences réglementaires appropriées de manière à établir et à maintenir une totale conformité avec les normes de contrôle, les standards et les procédures. Ce système permet de détecter toute déficience et d'y remédier par des actions correctrices. Il met à la disposition des personnels chargés d'organiser les contrôles une documentation technique appropriée exposant les procédures à suivre. Le système de gestion de la qualité doit à tout moment garantir le niveau de qualité des contrôles.

Article 33

Le LPO démontre qu'il dispose d'un personnel d'encadrement technique et d'examinateurs de compétences linguistiques (LPE) qualifiés et en nombre suffisant pour assurer un niveau satisfaisant de qualité des contrôles.

Il doit démontrer qu'il maintient la confidentialité des sujets d'examen conformément à l'article 20. Le personnel d'encadrement est chargé de l'organisation des contrôles. Une liste du personnel, y compris du personnel d'encadrement, est incluse dans le document " spécifications techniques ".

Article 34

Les examinateurs de compétence linguistique (LPE) doivent répondre aux exigences fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté.

Le LPO établit et tient à jour pour chaque LPE un dossier contenant l'ensemble des pièces rendant compte du niveau initial, de la formation et du maintien des compétences des examinateurs.