Article 25
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En application de l'article 3 bis, des LPO peuvent être approuvés par l'autorité pour organiser les épreuves de délivrance d'une mention de compétences linguistiques en environnement VFR, de prorogation et de renouvellement d'une mention de compétences linguistiques en environnement VFR ou IFR prévues à l'article 9 du présent arrêté.
L'approbation permet aux LPO d'organiser les contrôles permettant d'attester le niveau 4 ou le niveau 5 de l'échelle d'évaluation fixée à l'appendice 2 de la partie FCL de l'annexe I du règlement (UE) n° 1178/2011 modifié susvisé.
Les épreuves organisées par les LPO doivent être programmées pour être conduites par un binôme de LPE dont au moins un des LPE est pilote. Dans le cas exceptionnel où la constitution du binôme n'est pas possible, les épreuves doivent être enregistrées et font l'objet d'une correction par un second LPE en différé.
Article 26
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Les conditions d'obtention de l'approbation LPO sont les suivantes :
a) Le lieu d'établissement principal et le siège social de l'organisme LPO sont situés sur le territoire français ;
b) L'organisme LPO remplit toutes les conditions correspondant au type de contrôle organisé conformément aux dispositions du présent arrêté et de ses annexes I et II ;
c) L'organisme LPO justifie d'un volume d'activité minimal assurant le bon fonctionnement du LPO et correspondant aux besoins fixés par l'autorité.
Article 27
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Les dispositions prises par l'organisme LPO pour l'application du présent arrêté, en vue d'assurer l'organisation des contrôles de compétence linguistique mentionnés à l'article 25, y compris le système qualité mentionné à l'article 32, sont décrites dans un document dénommé " spécifications d'approbation pour les contrôles de compétence linguistique ", ci-après dénommé " spécifications techniques ".
Ce document, qui doit être conforme à un document type figurant en annexe I au présent arrêté, est joint à la demande d'approbation.
L'ensemble des dispositions contenues dans ce document, y compris les méthodes de contrôle, doivent permettre de réaliser les contrôles de compétence linguistique requis au FCL.055 a et b, en appliquant l'échelle d'évaluation fixée à l'appendice 2 de la partie FCL de l'annexe I du règlement (UE) n° 1178/2011 modifié susvisé, dans les conditions fixées au présent arrêté. Ces spécifications techniques sont approuvées par l'autorité.
Article 28
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Sous réserve d'une inspection satisfaisante du LPO par l'autorité, l'approbation est délivrée par l'autorité pour une durée maximale de trois ans. Elle peut être renouvelée pour d'autres périodes ne pouvant pas excéder trois ans chacune.