JORF n°0019 du 22 janvier 2012

Chapitre III : Règles applicables en matière de confidentialité

Article 10

Les personnels chargés du traitement des demandes de prestations et de leur réalisation doivent respecter la confidentialité des informations à caractère industriel ou commercial qui leur sont communiquées par les entreprises ferroviaires et les autres candidats.

Afin de respecter les règles de non-discrimination dans l'accès aux installations de service et aux prestations qui y sont offertes, les exploitants de ces installations de service et les prestataires concernés mettent en œuvre toutes dispositions permettant de garantir cette confidentialité. Ces dispositions font l'objet de stipulations dans le contrat prévu à l'article L. 2123-2 du code des transports. La même exigence s'impose aux candidats qui auraient à connaître, dans le cadre de ces activités, d'informations de même nature fournies par les exploitants d'installations de service ou les prestataires concernés.

Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne font pas obstacle aux échanges d'informations entre, d'une part, les exploitants des installations de service et les prestataires concernés et, d'autre part, d'autres exploitants d'installation de service et des gestionnaires d'infrastructure pour les motifs mentionnés au 3° de l'article 2 du décret n° 2015-139 du 10 février 2015 relatif à la confidentialité des données détenues par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et à la commission de déontologie du système de transport ferroviaire.

Les exploitants de ces installations de service, les prestataires et les candidats concernés prennent toutes les mesures nécessaires, y compris disciplinaires, pour que les personnels chargés du traitement des demandes de prestations et de leur réalisation respectent cette confidentialité. Ils mettent en œuvre un dispositif de contrôle approprié qui est porté à la connaissance de l' Autorité de régulation des transports.

Article 11

A modifié les dispositions suivantes : > -Décret n° 83-109 du 18 février 1983 > > Art. 2, Art. 10, Art. 11-1, Art. 11-2 > >

Article 12

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°97-446 du 5 mai 1997 > > Art. 12 > >

Article 13

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2003-194 du 7 mars 2003 > > Art. 3, Sct. TITRE III : CERTIFICAT DE SÉCURITÉ., Art. 13-1, Art. 14, Art. 14-1, Art. 15, Art. 16, Art. 16-1, Art. 17 > >

Article 14

Les dispositions du présent décret n'emportent aucune conséquence sur les documents de référence du réseau déjà publiés.

Article 15

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.