Décret n°2012-70 du 20 janvier 2012

Article 8

Créé le 23 janvier 2012 · En vigueur du 2 novembre 2016 au 18 juin 2021

I. ― Le service de base fourni sur les infrastructures de ravitaillement en combustible comprend l'accès depuis la voie publique à ces infrastructures, l'utilisation des voies ferrées permettant l'accès à ces infrastructures, l'utilisation des autres installations et équipements permettant de procéder à l'approvisionnement en combustible, le combustible fourni dans ces infrastructures ainsi que les services de pilotage à l'intérieur des sites dont l'accès nécessitent l'utilisation des voies ferrées situées à l'intérieur des installations d'entretien et des infrastructures mentionnées aux g et h de l'article 1er.

II. ― Les prestations complémentaires comprennent :

a) l'approvisionnement en combustible des matériels roulants par le personnel du site ;

b) Les services de manœuvre ;

c) Les services de pilotage à l'intérieur du site.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 19 juin 2021

Abrogé parDécret n°2021-776 du 16 juin 2021art. 1

En vigueur du mercredi 2 novembre 2016 au vendredi 18 juin 2021

Modifié parDécret n°2016-1468 du 28 octobre 2016art. 1

En vigueur du lundi 23 janvier 2012 au mardi 1 novembre 2016