Décret n°2012-70 du 20 janvier 2012

Article 2

Créé le 23 janvier 2012 · En vigueur depuis le 19 juin 2021

I. - Les candidats se voient proposer dans des conditions équitables, transparentes et non discriminatoire dans les installations de service mentionnées à l'article 1er :

- les services de base, définis comme les services fournis dans l'ensemble des installations de service énumérées à l'article 1er qui ne relèvent pas des prestations complémentaires et connexes ;
- les prestations complémentaires mentionnées à l'annexe II, point 3, de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte) ;

II. - Dès lors que l'exploitant d'une installation de service décide de fournir à une autre entité une prestation connexe mentionnée à l'annexe II, point 4, de la directive du 21 novembre 2012 mentionnée ci-dessus, il la fournit dans des conditions équitables, transparentes et non discriminatoires sur cette même installation de service à toute entreprise ferroviaire ou à tout candidat qui en fait la demande.

III. - Les dispositions du présent article n'imposent pas à l'exploitant de l'installation de service d'investir dans des ressources ou des installations pour répondre à toutes les demandes d'accès ou de fourniture de services.

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. L2123-3-1 Code des transportsart. L2123-3-2 Code des transportsart. L2123-3-3 Code des transportsart. L2123-3-4

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 19 juin 2021

Modifié parDécret n°2021-776 du 16 juin 2021art. 1

I. - Les candidats se voient proposer dans des conditions équitables, transparentes et non discriminatoire dansles installations de service mentionnées à l'article 1er: \- les servicesde base, définis commeles services fournis dans l'ensemble des installations de service énuméréesà l'article 1er qui ne relèvent pasdes prestations complémentaireset connexes ; \-les prestations complémentaires mentionnées à l'annexe

II, point 3,de la directive 2012/34/UE du Parlement européenet du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espaceferroviaire unique européen (refonte) ; II. - Dès lors que l'exploitant d'une installationde service décide de fournir à une autre entité une prestation connexe mentionnée à l'annexe II, point 4, de la directive du 21 novembre 2012 mentionnée ci-dessus, il la fournit dans des conditions équitables, transparentes et non discriminatoires sur cette même installation de service à toute entreprise ferroviaire ou à tout candidat qui en fait la demande.

III. - Les dispositions du présentarticle n'imposent pas àl'exploitant de l'installation de service

d'investir dansdes ressources oudes installations

pour répondreà toutesles demandes

d'

accèsoude fourniture

de services

.

En vigueur du mercredi 2 novembre 2016 au vendredi 18 juin 2021

Modifié parDécret n°2016-1468 du 28 octobre 2016art. 1

I. - Les entreprises ferroviaires et les candidats se voient proposer dans des conditions équitables, transparenteset non discriminatoiredes servicesde base, comprenant les prestations mentionnées au I des articles 4 à 9-1, fournis sur les installations de service définiesà l'article 1er. Les dispositionsdu premier alinéa n'obligent pas l'exploitant de l'installationde service à mettre en œuvre des moyens supplémentaires pour répondre à toutes les demandes d'accès. L'exploitant de l'installation de service motive par écrit, dans le délai mentionné à l'article L. 2123-3-3 du code des transports,toute décision de refus de fournir une prestation et indique dans ce cas la ou les alternatives viables mentionnées à l'article L. 2123-3-1 du code des transports existant dansd'autres installations.

II. - Dès lors que l'exploitantde l'une des installations de service mentionnées à l'article 1er fournit l'une des prestations complémentaires mentionnées au II des articles 4 à 9-1, il la fournit dans des conditions équitables, transparentes et non discriminatoires sur cette même installation de service à touteentreprise ferroviaire ou à tout candidat qui en fait la demande.

III. - Dès lors que l'exploitant de l'une des installations de servicementionnées à l'article 1er décide de fournir à une autre entité une prestation connexe mentionnée au III desarticles 4 et 9, il la fournit dans des conditions équitables, transparentes et non discriminatoires sur cette même installation de service à toute entreprise ferroviaire ou à tout candidat qui en fait la demande.

IV. - Pour l'application de l'article L. 2123-3-2 du code des transports, l'exploitant de l'installation deservice met gratuitement à disposition sous forme électronique sur son site internet les informations suivantes :

a) Les principales caractéristiques de l'installation et les conditions techniques d'accès à cette installation et de fourniture des services de base et, le cas échéant, desprestations complémentaires et des prestations connexes, permettant en particulier d'apprécier les matériels roulants compatibles ;

b) La procédure à suivre pour la présentation des demandes d'accès à l'installation et notamment les informations concernant les services à contacter et le délai de traitement des demandes, fixé conformément à l'article L. 2123-3-3 du code des transports ;

c) La procédure à suivre pour la présentation des demandes d'informations complémentaires ;

d) La procédure à suivre en cas de conflits entre des demandes d'accès, définie dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2123-3-4 du code des transports ;

e) Les travaux programmés ou les autres événements pouvant avoir un effet sur la capacité ou la disponibilité de l'installation ou des services qui y sont fournis ;

f) Le tarif des redevances dues au titre des prestations régulées, ainsi que la méthodologie, les règles et, le cas échéant, les barèmes utilisés pour calculer ces tarifs.

Tout changement dans ces informations fait l'objet d'une mise à jour sur le site internet de l'exploitant de l'installation de service. L'exploitant en informe sans délai, par tout moyen approprié, les candidats auxquels un accès à l'installation a été accordé.

L'exploitant de l'installation de service transmet au gestionnaire d'infrastructure du réseau auquel son installation est reliée l'adresse du site internet mentionné à l'article L. 2123-3-2 du code des transports. Il l'informe sans délai de toute modification de cette adresse.

En vigueur du lundi 23 janvier 2012 au mardi 1 novembre 2016

I. ― Les entreprises ferroviaires et les candidats autorisés au sens de l'article 19 du décret du 7 mars 2003 susvisé se voient proposer de manière transparente et non discriminatoire, lorsqu'il n'existe pas d'autre option économiquement raisonnable, un service de base, comprenant les prestations mentionnées au I des articles 4 à 8 et à l'article 9 du présent décret, fourni sur les infrastructures de services définies au I de l'article 1er du présent décret. Le gestionnaire de l'infrastructure de services doit motiver toute décision de refus de fournir une prestation et indiquer dans ce cas les alternatives économiquement raisonnables disponibles sur d'autres infrastructures de services.
II. ― Dès lors que le gestionnaire de l'une des infrastructures de services mentionnées à l'article 1er fournit à une entreprise ferroviaire ou à un candidat autorisé l'une des prestations complémentaires mentionnées aux articles 4 à 8, il la fournit dans des conditions transparentes et non discriminatoires sur cette même infrastructure de services à toute entreprise ferroviaire ou à tout candidat autorisé qui en fait la demande.
III. ― Le service de base ainsi que les prestations complémentaires mentionnées au II lorsqu'elles ne sont proposées que par un seul fournisseur sont qualifiés de prestations régulées.