Décret n°2012-70 du 20 janvier 2012

Article 5

Créé le 23 janvier 2012 · En vigueur du 2 novembre 2016 au 18 juin 2021

I. - Le service de base fourni sur les voies ferrées portuaires comprend, sans préjudice des articles 6, 7 et 8 :

a) L'utilisation des infrastructures, installations et équipements ferroviaires des voies de circulation existants comprenant en particulier des faisceaux, branchements et aiguilles, la fourniture des informations nécessaires à l'utilisation de ces voies et, le cas échéant, l'accès aux services de télécommunication dont l'usage est rendu obligatoire par l'exploitant de l'installation de service ;

b) La manœuvre des installations de sécurité nécessaire à l'accès ou à l'utilisation des infrastructures ferroviaires de ces voies que la réglementation réserve à l'exploitant de l'installation de service ;

c) Toute prestation particulière sur les voies ferrées portuaires imposée par une disposition législative ou réglementaire, notamment en matière de sûreté, propre à certains services de transports.

II. - Les prestations complémentaires comprennent la mise à disposition des contrats sur mesure pour le contrôle du transport de marchandises dangereuses et l'assistance à la circulation de convois spéciaux.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 19 juin 2021

Abrogé parDécret n°2021-776 du 16 juin 2021art. 1

En vigueur du mercredi 2 novembre 2016 au vendredi 18 juin 2021

Modifié parDécret n°2016-1468 du 28 octobre 2016art. 1

En vigueur du lundi 23 janvier 2012 au mardi 1 novembre 2016