JORF n°0019 du 22 janvier 2012

Chapitre IV : Mise à disposition des installations de service inutilisées

Article 11

I. - Pour l'application de l'article L. 2123-3-6 du code des transports, est considérée comme inutilisée une installation de service sur laquelle aucun candidat n'a bénéficié d'une prestation relevant du service de base au cours d'une période de deux années consécutives.

II. - Lorsqu'un candidat s'est vu refuser l'accès à une installation de service dans les conditions décrites au I de l'article 2, il notifie, dans les deux mois, au propriétaire de l'installation une demande de publication de l'information mentionnée au I de l'article L. 2123-3-6 du code des transports, en détaillant ses besoins. Si l'exploitant de l'installation de service n'en est pas le propriétaire, le candidat lui adresse copie de cette demande. Il fournit, à l'appui de sa demande, un dossier qui contient les informations suivantes :

1° La preuve de la demande d'accès ainsi que, le cas échant, du refus de l'exploitant ;

2° Une présentation succincte des services ferroviaires projetés, notamment la date de lancement de l'exploitation, les trajets et les fréquences ;

3° Une estimation des besoins de fourniture du service de base, en précisant leur volume et la durée souhaitée ;

4° La justification de la réalité des besoins avérés ;

5° Le cas échéant, tous les éléments que le candidat juge nécessaires pour permettre l'examen de la viabilité économique de l'exploitation de l'installation de service concernée par le propriétaire de l'installation ou les entreprises susceptibles de candidater à l'exploitation de celle-ci, tels que l'existence d'accords commerciaux. Il appartient au candidat de ne pas fournir au titre du présent 5° d'éléments qu'il estime couverts par le secret des affaires.

III. - Lorsqu'il n'est pas propriétaire de l'installation, l'exploitant de l'installation de service dispose d'un délai de un mois à compter de la réception de la copie de la demande de publication pour porter par écrit à la connaissance du propriétaire les informations mentionnées au II de l'article L. 2123-3-6 du code des transports ainsi que tout élément permettant, le cas échéant, de démontrer la réalité des cas prévus par les 1° et 2° du I de l'article L. 2123-3-6 du code des transports.

IV. - Le propriétaire de l'installation de service dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande de publication pour faire connaître par écrit au candidat sa décision quant à la publication de l'information mentionnée au I de l'article L. 2123-3-6 du code des transports. Le refus de publication est motivé et, le cas échéant, justifie la réalité des cas prévus par les 1° à 4° du I de l'article L.2123-3-6 du code des transports.

V. - Si l'installation de service est inutilisée, en l'absence de processus de reconversion, en l'absence d'études ou travaux en cours rendant l'installation provisoirement indisponible ou en cas de silence gardé dans le délai mentionné au III, le propriétaire de l'installation de service publie, pendant une période raisonnable qui ne peut être inférieure à deux mois, l'information mentionnée au I de l'article L. 2123-3-6 du code des transports dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande de publication. Il notifie la publication au candidat.

L'annonce précise, à titre indicatif, l'état des installations. Elle précise les conditions dans lesquelles la visite de l'installation est organisée.

VI. - Le cas échéant, le propriétaire notifie à l'exploitant la date de prise d'effet de la convention de mise à disposition conclue avec le nouvel exploitant.

VII. - Lorsque le propriétaire informe le candidat qu'aucun accord n'a été trouvé avec un exploitant à la suite de la publication de l'information mentionnée au I de l'article L. 2123-3-6 du code des transports, le candidat dispose d'un délai de deux mois pour notifier au propriétaire son intention d'assurer lui-même l'exploitation de l'installation.

Article 12

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°97-446 du 5 mai 1997 > > Art. 12 > >

Article 13

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2003-194 du 7 mars 2003 > > Art. 3, Sct. TITRE III : CERTIFICAT DE SÉCURITÉ., Art. 13-1, Art. 14, Art. 14-1, Art. 15, Art. 16, Art. 16-1, Art. 17 > >

Article 14

Les dispositions du présent décret n'emportent aucune conséquence sur les documents de référence du réseau déjà publiés.

Article 15

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.