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Décret n°2012-614 du 30 avril 2012

Chapitre II : Organisation administrative

Abrogé1 janvier 2025

Créé le 4 mai 2012

L'université de Nîmes est administrée par un conseil d'université et dirigée par un président.
Elle est dotée d'un conseil d'orientation.
Elle comprend des instituts, des départements, des laboratoires de recherche et des services.

Créé le 4 mai 2012

Le conseil d'orientation comprend vingt-deux membres.
Il est composé :
1° De neuf personnalités qualifiées désignées par le président d'université en raison de leurs compétences dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
2° De neuf représentants d'institutions partenaires représentant notamment les collectivités territoriales et les activités économiques, choisies par le président d'université après avis du conseil d'université ;
3° De quatre personnalités désignées par le conseil d'université parmi les enseignants-chercheurs et les chercheurs et personnels assimilés au sens de l'article 3 du décret du 18 janvier 1985 susvisé, titulaires et associés, en exercice dans l'établissement.
Le président du conseil d'orientation est élu en son sein parmi les personnalités et les représentants mentionnés au 1° et au 2° au scrutin uninominal majoritaire à deux tours pour un mandat de trois ans renouvelable. Il convoque le conseil d'orientation, en préside les réunions et fixe leur ordre du jour.

Créé le 4 mai 2012

Le conseil d'orientation propose les grandes orientations relatives aux activités de formation et de recherche dans le cadre des objectifs de professionnalisation. Le projet d'établissement lui est soumis pour avis.

Créé le 4 mai 2012 · En vigueur du 27 octobre 2014 au 31 décembre 2024

Le conseil d'université comprend vingt-cinq membres.

Il est composé :

1° Du président d'université ;

2° De six personnalités qualifiées désignées par le président en raison de leurs compétences scientifiques ;

3° De six représentants d'institutions partenaires, représentant notamment les collectivités territoriales et les activités économiques dont au moins un représentant d'une organisation syndicale d'employeurs et un représentant d'une organisation syndicale de salariés, choisies par le président après avis des autres membres du conseil d'université ;

4° De douze représentants élus :

a) Trois représentants des professeurs d'université ou personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation ;

b) Trois représentants des autres personnels d'enseignement et de recherche ;

c) Trois représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service ;

d) Trois représentants des usagers.

Le président du conseil d'orientation assiste aux séances du conseil d'université avec voix consultative.

Créé le 4 mai 2012 · En vigueur du 27 octobre 2014 au 31 décembre 2024

Sous réserve des dispositions de l'article 5, le conseil d'université exerce l'ensemble des compétences attribuées au conseil d'administration, au conseil académique, à la commission de la formation et de la vie universitaire et à la commission de la recherche du conseil académique fixées par les articles L. 712-3, L. 712-6-1 et L. 712-6-2 du code de l'éducation. Il peut déléguer certaines de ses compétences au président d'université dans les conditions fixées par l'article L. 712-3 du même code.

Il adopte le règlement intérieur de l'établissement, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 711-7 du code de l'éducation.

Dans le cadre de ses compétences, il peut créer des commissions dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont précisées par le règlement intérieur.

Créé le 4 mai 2012

Le président de l'université de Nîmes est élu par l'ensemble des membres du conseil d'orientation et des membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° du conseil d'université réunis en une assemblée, à la majorité absolue des membres en exercice de celle-ci, parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences, associés ou invités ou tous autres personnels assimilés, sans condition de nationalité, pour un mandat d'une durée de quatre ans renouvelable une fois.
Dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir.
Ses fonctions sont incompatibles avec l'exercice, au sein de l'université, de fonctions électives au conseil d'université et de fonctions de directeur d'institut, de département, de laboratoire de recherche et de service.
Le président de l'université de Nîmes peut rester en fonctions jusqu'au 31 août suivant la date à laquelle il a atteint l'âge de soixante-huit ans.

Créé le 4 mai 2012 · En vigueur du 27 octobre 2014 au 31 décembre 2024

Le président de l'université de Nîmes exerce les attributions confiées au président d'université par l'article L. 712-2 du code de l'éducation, à l'exception du 10°, et les textes pris pour son application. Il nomme, en outre, les membres des jurys et installe, sur proposition du conseil d'administration, une mission "égalité entre les hommes et les femmes".

Il préside le conseil d'université. En cas de partage égal des voix, il a voix prépondérante.

Il assiste aux séances du conseil d'orientation avec voix consultative.

Il est assisté d'un ou plusieurs vice-présidents qu'il nomme et dont il fixe les attributions respectives. Il peut déléguer sa signature à tout fonctionnaire de catégorie A et aux responsables des unités de recherche constituées avec d'autres organismes d'enseignement supérieur ou de recherche.

Créé le 4 mai 2012 · En vigueur du 27 octobre 2014 au 31 décembre 2024

I. ― Pour l'élection des représentants des personnels et des étudiants au conseil d'université, les conditions d'exercice du droit de suffrage, d'éligibilité, le déroulement et les conditions de régularité du scrutin et les modalités de recours contre les élections sont fixées par les articles D. 719-7 à D. 719-40 du code de l'éducation sous réserve des dispositions ci-après. Les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux définis à l'article D. 719-4 du code de l'éducation.

Les représentants des personnels et des étudiants sont élus au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, et sans panachage.

Lorsqu'un seul siège est à pourvoir dans un collège déterminé, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour.

Nul ne peut être simultanément membre du conseil d'orientation et du conseil d'université.

II. ― La durée du mandat des membres des conseils est de quatre ans renouvelable, à l'exception des représentants des étudiants dont le mandat est de deux ans renouvelable.

Les mandats prennent effet à la date de la première réunion de chacun des conseils.

Tout membre nommé qui n'est pas présent ou représenté lors de trois séances consécutives est considéré comme démissionnaire.

En cas de vacance d'un siège d'un membre élu, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir dans les conditions fixées par l'article D. 719-21 du code de l'éducation. En cas de vacance d'un siège d'un membre nommé, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir.

Créé le 4 mai 2012

Le règlement intérieur de l'établissement fixe en annexe les missions et les compétences des instituts, des départements et des laboratoires de recherche, leurs modalités d'organisation et de fonctionnement, de désignation de leurs responsables ainsi que la durée de leurs mandats.
Toutefois, l'article L. 713-9 du code de l'éducation et les textes pris pour l'application de l'article L. 713-1 du même code sont applicables aux instituts de l'université de Nîmes quand ils assurent les activités confiées aux composantes des universités par ces mêmes textes.

Créé le 4 mai 2012

Les services communs de l'université de Nîmes assurent les activités confiées aux services communs des universités par l'article L. 714-1 du code de l'éducation. Leurs modalités de création, d'organisation et de fonctionnement sont fixées par les décrets pris pour l'application de cet article.
L'université de Nîmes peut, en vertu de l'article L. 714-2 du même code, créer avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche un ou plusieurs services communs. Les établissements intéressés règlent par convention l'organisation et les modalités de gestion de ce service. Cette convention mentionne les missions dévolues au service, l'établissement de rattachement, au sein duquel le service établit son siège, ainsi que les droits et obligations des établissements contractants. Elle précise, en outre, les conditions de nomination du directeur de ce service, la durée de son mandat ainsi que, le cas échéant, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de l'instance consultative qui assiste le directeur.

Créé le 4 mai 2012

Les instituts et les services communs mentionnés au premier alinéa de l'article 12 sont dotés d'un budget propre intégré dans les conditions définies par l'article L. 719-5 du code de l'éducation et le décret pris pour son application.
Les services communs créés en application du second alinéa de l'article 12 sont dotés d'un budget annexé au budget de l'établissement de rattachement.

Créé le 4 mai 2012

Le règlement intérieur de l'établissement, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, précise notamment, les modalités d'élection du président d'université, et notamment les règles de dépôt des candidatures, le déroulement de la séance d'élection du président d'université et les modalités d'audition des candidats.
Il fixe également les règles de quorum, les modalités de délibérations du conseil d'orientation et du conseil d'université et de représentation de leurs membres, les modalités de convocation, d'établissement et d'envoi de l'ordre du jour de ces conseils ainsi que la présidence de ceux-ci en cas d'empêchement de leurs présidents respectifs.
Sans préjudice des dispositions des articles 6 et 9, il définit la liste des personnes qui peuvent assister aux séances des conseils avec voix consultative et les règles de publicité des délibérations.
Il peut prévoir que les membres des conseils participent aux séances par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant l'identification de leurs membres et leur participation effective à une délibération collégiale et satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret. Les membres qui participent par ces moyens aux séances sont réputés présents dans le calcul du quorum et de la majorité requise.

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2025

En vigueur du vendredi 4 mai 2012 au mardi 31 décembre 2024

Chapitre II : Organisation administrative
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