Décret n°2012-614 du 30 avril 2012

Article 13

Créé le 4 mai 2012

Les instituts et les services communs mentionnés au premier alinéa de l'article 12 sont dotés d'un budget propre intégré dans les conditions définies par l'article L. 719-5 du code de l'éducation et le décret pris pour son application.
Les services communs créés en application du second alinéa de l'article 12 sont dotés d'un budget annexé au budget de l'établissement de rattachement.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 4 mai 2012 au mardi 31 décembre 2024