JORF n°0095 du 21 avril 2012

Chapitre IV : Avancement

Article 13

L'avancement d'échelon s'effectue dans les conditions prévues par l'article 24 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé.

Article 14

I.-Peuvent être promus lieutenants de 1re classe, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi :

1° Après réussite à un examen professionnel, les lieutenants de 2e classe ayant au moins atteint, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, le 6e échelon et justifiant à cette date de trois ans de services effectifs dans ce grade ;

2° Au choix, les lieutenants de 2e classe justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'au moins un an dans le 8e échelon et d'au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade.

II.-Le nombre des promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° du I est égal à 75 % au moins du nombre total des promotions prononcées au titre des 1° et 2° du I.

Toutefois, lorsque aucune promotion ne peut être prononcée au titre d'une année par défaut de candidat admis à l'examen professionnel organisé en vertu du 1° du I, une seule promotion au titre du 2° du I peut être prononcée par arrêté des autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales. Cette règle ne peut être appliquée par ces autorités qu'une fois tous les deux ans.

III.-Dès leur nomination, les lieutenants de 1re classe reçoivent la formation de professionnalisation du lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels

Article 15

I. - Peuvent être promus lieutenants hors classe, sous réserve qu'ils aient validé la formation d'intégration du lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, établi :

1° Après réussite à un examen professionnel, les lieutenants de 1re classe justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'au moins un an dans le 6e échelon et d'au moins trois ans de services effectifs dans ce grade ;

2° Au choix, les lieutenants de 1re classe justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau annuel d'avancement, d'un an au moins dans le 7e échelon et de cinq ans de services effectifs dans ce grade.

II. - Le nombre des promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° du I est égal à 75 % au moins du nombre total des promotions prononcées au titre des 1° et 2° du I.

Toutefois, lorsque aucune promotion ne peut être prononcée au titre d'une année par défaut de candidat admis à l'examen professionnel organisé en vertu du 1° du I, une seule promotion au titre du 2° du I peut être prononcée par arrêté des autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales. Cette règle ne peut être appliquée par ces autorités qu'une fois tous les deux ans.

Article 15-1

Lorsqu'un lieutenant de 2e classe ou un lieutenant de 1re classe est placé en position de mise à disposition ou de détachement, il peut être promu au grade supérieur alors même que la proportion fixée en matière d'avancement de son grade ou le nombre d'emplois maximum de ce grade supérieur sont atteints dans le service d'incendie et de secours auquel il appartient.

Les lieutenants en position de mise à disposition ou de détachement ainsi promus ne sont pas pris en considération dans les effectifs mentionnés aux articles R. 1424-23-1 et R. 1424-23-2 du code général des collectivités territoriales.

Article 16

I. ― Les lieutenants de 2e classe promus lieutenants de 1re classe sont classés dans les conditions fixées par le I de l'article 26 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé.
II. - Les lieutenants de 1re classe promus lieutenants hors classe sont classés dans les conditions fixées par le II du même article.

Article 16-1

Les fonctionnaires appartenant au présent cadre d'emplois font l'objet, chaque année, d'une appréciation de leur valeur professionnelle, dans les conditions définies par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux. Par dérogation au 5° de l'article 6 de ce même décret, le compte rendu de cet entretien est visé par les autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales qui peuvent le compléter de leurs observations.