Décret n°2012-522 du 20 avril 2012

Article 16-1

Créé le 1 janvier 2017 · En vigueur depuis le 17 avril 2022

Les fonctionnaires appartenant au présent cadre d'emplois font l'objet, chaque année, d'une appréciation de leur valeur professionnelle, dans les conditions définies par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux. Par dérogation au 5° de l'article 6 de ce même décret, le compte rendu de cet entretien est visé par les autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales qui peuvent le compléter de leurs observations.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 17 avril 2022

Modifié parDécret n°2022-557 du 14 avril 2022art. 7

Les fonctionnaires appartenant au présent cadre d'emplois font l'objet, chaque année, d'une appréciation de leur valeur professionnelle, dans les conditions définies par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatifà l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux. Par dérogation au 5° de l'article 6 de ce même décret, lecompte rendu de cet entretien est visé par les autorités investiesdu pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales qui peuvent le compléter de leurs observations.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au samedi 16 avril 2022

Créé parDécret n°2017-163 du 9 février 2017art. 4

Les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels bénéficient, chaque année, dans les conditions définies par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux, d'un entretien professionnel. Le compte rendu de cet entretien est visé par le préfet et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Il est pris en considération pour l'établissement du tableau d'avancement.