Article 19
I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels sont intégrés dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :
| GRADE D'ORIGINE
(Décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001) | GRADE D'INTÉGRATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon d'accueil |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lieutenant | Lieutenant de 1re classe | |
| 8e échelon | 13e échelon | Ancienneté acquise, majorée de quatre années et maintien d'indice à titre personnel |
| 7e échelon | 13e échelon | 8/7e de l'ancienneté acquise |
| 6e échelon :
- à partir de deux ans
- avant deux ans | 13e échelon
12e échelon | Sans ancienneté
Ancienneté acquise majorée de deux ans |
| 5e échelon :
- à partir de deux ans
- avant deux ans | 12e échelon
11e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
Deux fois l'ancienneté acquise |
| 4e échelon :
- à partir d'un an
- avant un an | 10e échelon
9e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an six mois |
| 3e échelon :
- à partir d'un an six mois
- avant un an six mois | 9e échelon
8e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
4/3 de l'ancienneté acquise majorée d'un an |
|2e échelon :
- à partir d'un an six mois
- à partir de six mois et avant un an six mois
- avant six mois|8e échelon
7e échelon
6e échelon|Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
Trois fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois
Deux fois l'ancienneté acquise majorées de deux ans|
| 1er échelon :
- à partir de six mois
- avant six mois | 6e échelon
5e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois
Ancienneté acquise, majorée de deux ans six mois |
| Major | Lieutenant de 2e classe | |
| 9e échelon | 13e échelon | Ancienneté acquise |
| 8e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
| 7e échelon | 12e échelon | Sans ancienneté |
| 6e échelon :
- à partir d'un an
- avant un an | 11e échelon
10e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an |
| 5e échelon :
- à partir de deux ans
- avant deux ans | 10e échelon
9e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans
Ancienneté acquise, majorée d'un an |
| 4e échelon :
- à partir de deux ans
- avant deux ans | 9e échelon
8e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
3/2 de l'ancienneté acquise |
| 3e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise, majorée d'un an |
| 2e échelon :
- à partir d'un an
- avant un an | 7e échelon
6e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an
Deux fois l'ancienneté acquise majorées d'un an |
| 1er échelon :
- à partir de six mois
- avant six mois | 6e échelon
5e échelon | Ancienneté acquise au-delà de six mois
Ancienneté acquise, majorée de deux ans six mois |
Les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 précité et classés, à la date de publication du présent décret, dans ce cadre d'emplois au 8e échelon du grade de lieutenant conservent à titre personnel l'indice afférent à cet échelon.
A compter du 1er janvier 2017, s'ils sont promus lieutenants hors classe, les lieutenants mentionnés à l'alinéa précédent sont classés au 9e échelon du grade de lieutenant hors classe avec une conservation de 3/4 de leur ancienneté d'échelon acquise au-delà de quatre ans dans le 13e échelon du grade d'intégration des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret et dans la limite de la durée prévue pour un avancement au 10e échelon du grade de lieutenant hors classe.
II. - Les services accomplis par les agents mentionnés au I dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'intégration.
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