JORF n°0095 du 21 avril 2012

Chapitre III : Nomination, formation, titularisation, classement

Article 9

Les candidats inscrits sur les listes d'aptitude prévues, d'une part, au 1° de l'article 4 et au 2° du même article 4 par dérogation aux dispositions de l'article 11 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé, et, d'autre part, à l'article 7 et recrutés sur un emploi d'un service d'incendie et de secours sont respectivement nommés lieutenants de 2e classe et lieutenants de 1re classe stagiaires pour une durée d'un an par arrêté des autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales.

Dès leur recrutement, les lieutenants de 2e classe stagiaires et les lieutenants de 1re classe stagiaires reçoivent respectivement la formation d'intégration du lieutenant de 2e classe ou du lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels.

Article 10

Le stage prévu à l'article 9 est prolongé par arrêté des autorités mentionnées au même article lorsque le service d'incendie et de secours n'a pu, au cours de la période de stage initiale, faire, dispenser à l'intéressé sa formation d'intégration.

Cette prolongation ne peut dépasser un an.

Article 11

A l'issue du stage et si celui-ci a été jugé satisfaisant, les stagiaires sont titularisés par arrêté des autorités mentionnées à l'article 9, sous réserve qu'ils aient validé la formation d'intégration de leur grade. Cette titularisation prend effet à la date prévue de fin de la période de stage initiale lorsque le stage a été prolongé dans les conditions prévues à l'article 10, compte non tenu de cette prolongation.

Ces mêmes autorités peuvent décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.

Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est, par arrêté des mêmes autorités, soit licencié, soit, s'il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Article 12

Les lieutenants de 2e classe stagiaires et les lieutenants de 1re classe stagiaires sont classés, lors de leur nomination, dans les conditions fixées par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé.

Article 12-1

Pour l'exercice des fonctions de commandant des opérations de secours, les lieutenants ne peuvent se voir confier ces fonctions du niveau de chef de groupe qu'après avoir validé la formation de professionnalisation correspondants.