Décret n°2012-522 du 20 avril 2012

Article 15

Créé le 1 mai 2012 · En vigueur depuis le 1 juillet 2023

I. - Peuvent être promus lieutenants hors classe, sous réserve qu'ils aient validé la formation d'intégration du lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, établi :

1° Après réussite à un examen professionnel, les lieutenants de 1re classe justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'au moins un an dans le 6e échelon et d'au moins trois ans de services effectifs dans ce grade ;

2° Au choix, les lieutenants de 1re classe justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau annuel d'avancement, d'un an au moins dans le 7e échelon et de cinq ans de services effectifs dans ce grade.

II. - Le nombre des promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° du I est égal à 75 % au moins du nombre total des promotions prononcées au titre des 1° et 2° du I.

Toutefois, lorsque aucune promotion ne peut être prononcée au titre d'une année par défaut de candidat admis à l'examen professionnel organisé en vertu du 1° du I, une seule promotion au titre du 2° du I peut être prononcée par arrêté des autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales. Cette règle ne peut être appliquée par ces autorités qu'une fois tous les deux ans.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 17 avril 2022 au vendredi 30 juin 2023

Modifié parDécret n°2022-557 du 14 avril 2022art. 7

En vigueur du jeudi 10 décembre 2020 au samedi 16 avril 2022

Modifié parDécret n°2020-1533 du 8 décembre 2020art. 30

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au mercredi 9 décembre 2020

Modifié parDécret n°2017-163 du 9 février 2017art. 3

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2016-2001 du 30 décembre 2016art. 3

En vigueur du lundi 1 février 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2016-75 du 29 janvier 2016art. 5

En vigueur du lundi 23 mars 2015 au dimanche 31 janvier 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-323 du 20 mars 2015art. 7

En vigueur du mardi 1 mai 2012 au dimanche 22 mars 2015