JORF n°0095 du 21 avril 2012

Article 15-1

Article 15-1

Lorsqu'un lieutenant de 2e classe ou un lieutenant de 1re classe est placé en position de mise à disposition ou de détachement, il peut être promu au grade supérieur alors même que la proportion fixée en matière d'avancement de son grade ou le nombre d'emplois maximum de ce grade supérieur sont atteints dans le service d'incendie et de secours auquel il appartient.

Les lieutenants en position de mise à disposition ou de détachement ainsi promus ne sont pas pris en considération dans les effectifs mentionnés aux articles R. 1424-23-1 et R. 1424-23-2 du code général des collectivités territoriales.


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Version 1

Lorsqu'un lieutenant de 2e classe ou un lieutenant de 1re classe est placé en position de mise à disposition ou de détachement, il peut être promu au grade supérieur alors même que la proportion fixée en matière d'avancement de son grade ou le nombre d'emplois maximum de ce grade supérieur sont atteints dans le service d'incendie et de secours auquel il appartient.

Les lieutenants en position de mise à disposition ou de détachement ainsi promus ne sont pas pris en considération dans les effectifs mentionnés aux articles R. 1424-23-1 et R. 1424-23-2 du code général des collectivités territoriales.