Décret n°2012-521 du 20 avril 2012

Article 4

Créé le 1 mai 2012 · En vigueur depuis le 17 avril 2022

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 les candidats remplissant les conditions suivantes et déclarés admis à un concours interne ouvert :

1° Aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l'Etat, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé et ayant validé la formation de professionnalisation du caporal de sapeurs-pompiers professionnels ou une formation reconnue équivalente par la commission mentionnée à l'article 10-2 du décret du 25 septembre 1990 susvisé ;

2° Aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions prévues par cet article et par le décret du 22 mars 2010 susvisé.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 17 avril 2022

Modifié parDécret n°2022-557 du 14 avril 2022art. 6

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 les candidats remplissant les conditions suivantes et déclarés admis à un concours interne ouvert :

Aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l'Etat, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5du code général dela fonction publique , aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé et ayant validé la formationde professionnalisation du caporalde sapeurs-pompiers professionnels ou une formation reconnue équivalente par la commission mentionnée à l'article 10-2 du décret du 25 septembre 1990 susvisé ;

Aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés àl'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions prévues par cet article et par le décret du 22 mars 2010 susvisé.

En vigueur du lundi 1 février 2016 au samedi 16 avril 2022

Modifié parDécret n°2016-75 du 29 janvier 2016art. 4

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de

a) Aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l'Etat, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé et titulaires d'une qualification de chef d'équipede sapeurs-pompiers professionnel ou reconnue comme équivalentepar la commission compétente mentionnée à l'article 7 du présent décret; b) Auxcandidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans des conditions fixées par cet alinéa et par le décret du 22 mars 2010 susvisé.

En vigueur du mardi 1 mai 2012 au dimanche 31 janvier 2016

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 les candidats déclarés admis à un concours interne ouvert :
1° Aux candidats des grades de caporal et de caporal-chef de sapeurs-pompiers professionnels justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, de trois ans au moins de services effectifs dans leur grade ou dans ces deux grades et de la validation de la totalité des unités de valeur de la formation à l'emploi de chef d'équipe ;
2° Aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l'Etat, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires, ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, et titulaires d'une qualification reconnue comme équivalente à celle de l'emploi opérationnel réservé par leur statut particulier aux sapeurs-pompiers professionnels mentionnés au 1° par la commission mentionnée à l'article 7 du présent décret.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa et par le décret du 22 mars 2010 susvisé.