Décret n°2012-521 du 20 avril 2012

Article 3

Créé le 1 mai 2012 · En vigueur depuis le 17 avril 2022

Le recrutement au grade de sergent de sapeurs-pompiers professionnels intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie :

1° En application des dispositions des articles L. 325-3, L. 325-4 et L. 325-5 du code général de la fonction publique ;

2° En application des dispositions du 1° et du 2° de l'article L. 523-1 du même code.

Les nominations opérées au titre du 2° du présent article représentent 70 % au plus du total des nominations opérées au titre des 1° et 2° du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 17 avril 2022

Modifié parDécret n°2022-557 du 14 avril 2022art. 6

Le recrutement au grade de sergent de sapeurs-pompiers professionnels intervient

1° En application des dispositions des articles L. 325-3, L. 325-4 et L. 325-5du code général de la fonction publique;

2° En application des dispositions du 1° et du 2° de l'article L. 523-1 du même code.

Les nominations opérées au titre du 2° du présent article

En vigueur du lundi 1 février 2016 au samedi 16 avril 2022

Modifié parDécret n°2016-75 du 29 janvier 2016art. 4

Le recrutement au grade de sergent de sapeurs-pompiers professionnels intervient

1° En application des dispositions du 2° de l'article 36

2° En application des dispositions du 1° et du 2°

Les nominationsopérées au titre du 2° du présent article représentent 70 % au plus du total des nominations opérées au titre des 1° et 2° du présent article.

En vigueur du mardi 1 mai 2012 au dimanche 31 janvier 2016

Le recrutement au grade de sergent de sapeurs-pompiers professionnels intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie :
1° En application des dispositions du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
2° En application des dispositions du 1° et du 2° de l'article 39 de la même loi.
Les inscriptions sur liste d'aptitude opérées au titre du 2° du présent article représentent 70 % du total des inscriptions opérées au titre des 1° et 2° du présent article.