Décret n°2012-521 du 20 avril 2012

Article 5

Créé le 1 mai 2012 · En vigueur depuis le 17 avril 2022

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 :

1° Après réussite à un examen professionnel, les caporaux et caporaux-chefs de sapeurs-pompiers professionnels justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la sélection par cette voie est organisée, de six ans au moins de services effectifs dans leur grade ou dans ces deux grades et ayant validé la formation de professionnalisation du caporal de sapeurs-pompiers professionnels ou une formation reconnue équivalente par la commission mentionnée à l'article précédent ;

2° Au choix, les caporaux-chefs de sapeurs-pompiers professionnels justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la sélection par cette voie est organisée, de six ans au moins de services effectifs dans leur grade et ayant validé la formation de professionnalisation du caporal de sapeurs-pompiers professionnels ou une formation reconnue équivalente par la commission mentionnée à l'article précédent.

Les nominations opérées au titre du 1° représentent 70 % au moins du total des nominations opérées au titre des 1° et 2°.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 10 décembre 2020 au samedi 16 avril 2022

Modifié parDécret n°2020-1533 du 8 décembre 2020art. 30

En vigueur du lundi 1 février 2016 au mercredi 9 décembre 2020

Modifié parDécret n°2016-75 du 29 janvier 2016art. 4

En vigueur du mardi 1 mai 2012 au dimanche 31 janvier 2016