JORF n°0078 du 31 mars 2012

Chapitre VI : Dispositions transitoires

Article 17

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les assistants territoriaux d'enseignement artistique appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 91-861 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique sont intégrés dans le présent cadre d'emplois conformément au tableau de correspondance suivant :

| GRADE D'ORIGINE
(décret n° 91-861
du 2 septembre 1991) | GRADE D'INTÉGRATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil | |:-----------------------------------------------------------------------------------|:---------------------------------------------------------------|:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Assistant d'enseignement artistique |Assistant d'enseignement artistique
principal de 2e classe| | | 11e échelon | 13e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 12e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an | | 9e échelon :

― à partir de deux ans
― avant deux ans | -

12e échelon
11e échelon | -

2/3 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
Ancienneté acquise, majorée de deux ans | | 8e échelon | 11e échelon | 4/7 de l'ancienneté acquise | |7e échelon :

― à partir d'un an et six mois
― avant un an et six mois| -

10e échelon
9e échelon | -

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois
Deux fois l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 6e échelon | 6/5 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon :

― à partir de six mois
― avant six mois | -

5e échelon
4e échelon |-

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois
Deux fois l'ancienneté acquise, majorée d'un an| | 2e échelon :

― à partir d'un an
― avant un an | -

4e échelon
3e échelon | -

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
Deux fois l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise, majorée d'un an |

Les services accomplis par ces agents dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d'emplois et leur grade d'intégration.

Article 18

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique sont intégrés dans le présent cadre d'emplois conformément au tableau de correspondance suivant :

|GRADE D'ORIGINE
(décret n° 91-859
du 2 septembre 1991) | GRADE D'INTÉGRATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil | |:------------------------------------------------------------------|:----------------------------------------------------------------------|:----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Assistant spécialisé
d'enseignement artistique |Assistant d'enseignement artistique
principal
de 1re classe| | | 11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 9e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 9e échelon :

― à partir d'un an
― avant un an | -

8e échelon
7e échelon |-

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
Ancienneté acquise, majorée de deux ans| | 8e échelon | 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | |7e échelon :

― à partir de deux ans
― avant deux ans| -

6e échelon
5e échelon | -
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
Ancienneté acquise | | 6e échelon | 4e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 3e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon :

― à partir d'un an
― avant un an | -

2e échelon
1er échelon | -

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
Ancienneté acquise | | 3e échelon | 2e échelon provisoire | 3/5 de l'ancienneté acquise, majorée de six mois | | 2e échelon :
― à partir d'un an
― avant un an | -
2e échelon provisoire
1er échelon provisoire | -
Ancienneté acquise au-delà d'un an
Ancienneté acquise, majorée d'un an | | 1er échelon | 1er échelon provisoire | Ancienneté acquise |

Les durées d'échelon dans le 1er et dans le 2e échelon provisoire sont, pour chacun d'eux, de deux ans maximum et d'un an et huit mois minimum.
Les services accomplis par ces agents dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d'emplois et leur grade d'intégration.

Article 19

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans leurs anciens cadres d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique et des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique régis respectivement par les décrets n° 91-861 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique et n° 91-859 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique sont placés en position de détachement dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique régi par le présent décret pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont respectivement classés conformément aux tableaux de correspondance figurant aux articles 17 et 18.
II. ― Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents cadres d'emplois et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans leur cadre d'emplois et grade d'intégration.

Article 20

I. ― Les lauréats des concours d'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique régi par le décret n° 91-861 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique, ouverts avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés, en qualité de stagiaire, dans le grade d'assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe prévu par le présent décret.
II. ― Les lauréats des concours d'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique régi par le décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique, ouverts avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés, en qualité de stagiaire, dans le grade d'assistant d'enseignement artistique principal de 1re classe prévu par le présent décret.
Dans cette hypothèse, les intéressés sont classés en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient d'abord été classés selon les règles fixées à l'article 10 du décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 précité, puis reclassés dans le présent cadre d'emplois en application des dispositions de l'article 18 du présent décret.
III. ― Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans les cadres d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique et des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique précités poursuivent leur stage dans leur cadre d'emplois et grade d'intégration.

Article 21

I. ― Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude ou ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel pour l'accès au cadre d'emplois régi par le décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants spécialisés d'enseignement artistique, au titre de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, ont la possibilité d'être nommés dans le grade d'assistant d'enseignement artistique principal de 1re classe du cadre d'emplois d'intégration à condition, s'agissant de l'examen professionnel, qu'il ait été ouvert avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, au plus tard au titre de la présente année.
II. ― Les fonctionnaires promus en application du précédent alinéa postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique en application des dispositions du décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique et enfin reclassés dans le présent cadre d'emplois en application des dispositions de l'article 18 du présent décret.

Article 22

I. ― Les agents contractuels recrutés en vertu du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'assistant d'enseignement artistique ou, le cas échéant, dans le grade d'assistant spécialisé d'enseignement artistique sont maintenus en fonctions et ont vocation à être respectivement titularisés dans le grade d'assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe et dans le grade d'assistant d'enseignement artistique principal de 1re classe.
II. ― Le classement des agents ayant vocation à être titularisés dans le grade d'assistant d'enseignement artistique principal de 1re classe est opéré en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient d'abord été classés selon les règles fixées à l'article 10 du décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 précité, puis reclassés dans le présent cadre d'emplois en application des dispositions de l'article 18 du présent décret.

Article 23

Les fonctionnaires sont intégrés dans le présent cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date d'entrée en vigueur du présent décret.