Article 17
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les assistants territoriaux d'enseignement artistique appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 91-861 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique sont intégrés dans le présent cadre d'emplois conformément au tableau de correspondance suivant :
| GRADE D'ORIGINE
(décret n° 91-861
du 2 septembre 1991) | GRADE D'INTÉGRATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
|:-----------------------------------------------------------------------------------|:---------------------------------------------------------------|:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assistant d'enseignement artistique |Assistant d'enseignement artistique
principal de 2e classe| |
| 11e échelon | 13e échelon | Ancienneté acquise |
| 10e échelon | 12e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an |
| 9e échelon :
― à partir de deux ans
― avant deux ans | -
12e échelon
11e échelon | -
2/3 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
Ancienneté acquise, majorée de deux ans |
| 8e échelon | 11e échelon | 4/7 de l'ancienneté acquise |
|7e échelon :
― à partir d'un an et six mois
― avant un an et six mois| -
10e échelon
9e échelon | -
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois
Deux fois l'ancienneté acquise |
| 6e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
| 5e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 6e échelon | 6/5 de l'ancienneté acquise |
| 3e échelon :
― à partir de six mois
― avant six mois | -
5e échelon
4e échelon |-
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois
Deux fois l'ancienneté acquise, majorée d'un an|
| 2e échelon :
― à partir d'un an
― avant un an | -
4e échelon
3e échelon | -
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
Deux fois l'ancienneté acquise |
| 1er échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise, majorée d'un an |
Les services accomplis par ces agents dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d'emplois et leur grade d'intégration.
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