JORF n°0078 du 31 mars 2012

Sous-section 1 : Accès à la profession des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Article 97

Les personnes qui entendent se prévaloir des dispositions de l'article 26 ou de l'article 26-0 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée doivent adresser leur demande d'inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables au Conseil national de l'ordre, accompagnée d'un dossier dans lequel figurent les pièces suivantes :

1° Les pièces qui établissent leur état civil, leur nationalité et leur domicile ;

2° Les documents permettant de vérifier qu'elles satisfont aux conditions qui sont requises par les dispositions du 1° ou du 2° du I de l'article 26 ou celles de l'article 26-0 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, tels que les copies des attestations de compétence ou preuves de titres de formation donnant accès à la profession d'expert-comptable ou permettant l'exercice partiel de l'activité d'expertise comptable ;

3° Un document ou attestation émanant des autorités du pays du ressortissant attestant que le candidat répond aux conditions fixées aux 2° et 3° du II de l'article 3 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;

4° Un document ou une attestation, émanant le cas échéant d'une banque ou d'une entreprise d'assurance d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, établissant que le demandeur est assuré contre les risques pécuniaires liés à la responsabilité professionnelle conformément aux prescriptions de l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée. A cette fin, la nature des prestations assurées et le montant annuel des garanties d'assurances souscrites doivent être mentionnés. Ce montant doit être en rapport avec l'obligation d'assurance imposée aux membres de l'ordre prévue par les articles 134 à 140 du présent décret.

Les documents produits sont accompagnés, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur assermenté ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires et administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Article 98

Les dossiers constitués en application de l'article précédent sont transmis par le Conseil national de l'ordre à une formation restreinte de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables prévue à l'article 78, composée ainsi qu'il suit :

1° Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, président ;

2° Le commissaire du Gouvernement près le Conseil national de l'ordre des experts-comptables ou son représentant ;

3° Le président du Conseil national de l'ordre des experts-comptables ou son représentant ainsi que trois experts-comptables désignés par le Conseil national de l'ordre ;

4° Trois membres choisis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les cinq enseignants qui sont membres de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables.

Le Conseil national de l'ordre accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois à compter de sa réception et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant.

Article 99

I. - Pour chaque dossier, la formation restreinte de la commission consultative pour la formation des experts-comptables émet un avis qui porte sur les points de savoir :

1° Si les justifications professionnelles produites satisfont aux prescriptions du 1° ou du 2° du I de l'article 26 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;

2° Si la personne concernée doit subir l'épreuve d'aptitude prévue au II du même article, compte tenu de sa formation initiale et de ses connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de son expérience professionnelle, à temps plein ou à temps partiel, ou de l'apprentissage tout au long de la vie, qui ont fait l'objet à cette fin d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent ; dans l'affirmative, la commission indique les matières sur lesquelles celle-ci doit être interrogée.

La formation restreinte de la commission consultative veille à ce que le demandeur ait la possibilité de présenter l'épreuve d'aptitude dans un délai maximal de six mois à compter de la décision initiale imposant l'épreuve d'aptitude.

II. - L'avis motivé de la commission doit être adressé à l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la présentation de son dossier complet.

Celui-ci comporte les informations concernant :

- 1° Le niveau de qualification professionnelle requis dans l'Etat d'accueil et le niveau de la qualification professionnelle que possède le demandeur conformément à la classification figurant à l'article 11 de la directive 2005/36/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

2° Dans le cas où la personne concernée doit subir l'épreuve d'aptitude, les différences substantielles existant entre ces deux niveaux de qualification, et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de l'expérience professionnelle, à temps plein ou à temps partiel, ou de l'apprentissage tout au long de la vie, qui ont fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent.

Article 99-1

Pour chaque dossier de demande d'accès partiel à l'activité d'expertise comptable, la formation restreinte de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables émet un avis qui porte sur le point de savoir si les justifications professionnelles produites satisfont aux prescriptions de l'article 26-0 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ou si la personne concernée doit subir l'épreuve d'aptitude mentionnée au 2° du I de l'article 99. La commission tient compte dans la détermination des conditions de l'épreuve du fait que la demande porte sur l'accès partiel à l'activité d'expertise comptable.

L'avis motivé de la commission comporte les informations mentionnées au II de l'article 99 et doit être adressé à l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la présentation du dossier complet de demande d'accès.