JORF n°0078 du 31 mars 2012

Section 2 : Obligation d'assurance en responsabilité civile professionnelle

Article 134

Les parties au contrat mentionné au premier alinéa de l'article 17 de l'ordonnance de 19 septembre 1945 susvisée fixent le montant des garanties et des franchises. Les franchises ne sont pas opposables aux tiers.

Le contrat souscrit par une structure d'exercice professionnel garantit ses propres risques et les risques personnels, conformément au troisième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance, de l'expert-comptable, du salarié mentionné à l'article 83 ter et à l'article 83 quater et du professionnel ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable, quel que soit son statut juridique au sein de ladite structure d'exercice professionnel, pour les travaux et les activités réalisés au nom et pour le compte de cette structure.

Article 135

Les conseils régionaux de l'ordre des experts-comptables demandent pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée inscrites à titre principal dans leur ressort la justification de la souscription du contrat d'assurance mentionné au même alinéa.

Toutefois, s'agissant des associations de gestion et de comptabilité, il appartient à la commission nationale d'inscription de veiller au respect de l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa de l'article 17 mentionné ci-dessus et de demander toute justification relative à la souscription dudit contrat d'assurance.

Une attestation est produite chaque année au nom de la structure d'exercice professionnel. Elle reprend en annexe la liste des établissements secondaires où la structure exerce l'activité assurée.

Article 136

Les attestations délivrées par les organismes d'assurance, établies depuis moins de trois mois lors de leur production, précisent que l'assureur s'est conformé aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur en France.

Outre les références de l'organisme d'assurance, l'attestation délivrée au nom d'une structure d'exercice professionnel indique aussi son numéro SIREN, sa raison ou dénomination sociale, l'adresse de son siège social, le conseil régional de l'ordre de son siège social, le numéro de contrat et la période couverte. Elle indique le numéro SIRET des établissements secondaires.

Article 137

Les conseils régionaux ou la commission nationale d'inscription communiquent, à leur demande, aux clients ou adhérents des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, le nom de l'assureur et le numéro de la police d'assurance garantissant le professionnel.

Article 138

Le montant des garanties d'assurances souscrites par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée en application du même alinéa ne peut être inférieur, par assuré, à cinq cent mille euros par sinistre et un million d'euros par année d'assurance. Les parties peuvent convenir de dispositions plus favorables.

Article 139

Le contrat d'assurance mentionné au deuxième alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée n'exonère pas les personnes mentionnées au même article de l'obligation légale d'assurance prévue au premier alinéa de l'article 17 précité à laquelle chaque professionnel est tenu.

Dans les sociétés pluri-professionnelles d'exercice, la garantie offerte par le contrat d'assurance souscrit par le Conseil national de l'ordre et mentionné au deuxième alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ne couvre que les dommages survenus dans le cadre de l'exercice de la profession d'expert-comptable.

Article 140

Le Conseil national de l'ordre fixe le barème des cotisations exclusivement destinées à couvrir tout ou partie des primes d'assurances afférentes au contrat mentionné à l'article précédent. Ces cotisations sont constituées par des versements obligatoires mis à la charge des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.

Ces cotisations s'ajoutent aux cotisations professionnelles dont les membres de l'ordre, les experts-comptables stagiaires autorisés et les salariés mentionnés à l'article 83 ter et à l'article 83 quater de l'ordonnance précitée sont redevables à leur conseil régional et prises en compte dans les redevances demandées aux conseils régionaux par le Conseil national dans le cadre de son budget annuel.

S'agissant des associations de gestion et de comptabilité, ces cotisations s'ajoutent à la cotisation professionnelle dont elles sont redevables au conseil national de l'ordre.