JORF n°0078 du 31 mars 2012

Sous-section 2 : Accès à la profession des ressortissants d'un Etat tiers

Article 100

Les personnes qui veulent obtenir l'autorisation prévue à l'article 27 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée adressent leur demande au Conseil national de l'ordre des experts-comptables, accompagnée des pièces suivantes :
1° Les documents qui établissent l'état civil, la nationalité et le domicile du demandeur ;
2° La copie du diplôme français d'expertise comptable ou du diplôme étranger dont l'intéressé entend se prévaloir ; en cas de doute sur la validité de cette copie, le Conseil national de l'ordre des experts-comptables peut demander la production de l'original de ce diplôme, par lettre motivée adressée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.
Les pièces produites doivent comporter, le cas échéant, une traduction en langue française par un traducteur assermenté ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires et administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Lorsque le dossier est complet, il est délivré un récépissé de la demande.

Article 101

Les demandes présentées par les personnes qui se prévalent d'un diplôme autre que le diplôme français d'expertise comptable sont soumises pour avis par le Conseil national de l'ordre à la formation restreinte de la commission consultative pour la formation des experts-comptables prévue à l'article 98.

Pour chaque demande l'avis de la formation restreinte porte sur le point de savoir si le diplôme étranger peut être jugé de même niveau que le diplôme français d'expertise comptable et indique, dans l'affirmative, les matières dans lesquelles l'intéressé doit, compte tenu de sa formation initiale, être interrogé au cours de l'examen d'aptitude prévu à l'article 27 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.

L'avis motivé de la commission est adressé à l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la présentation de son dossier complet.

Article 102

Le ministre chargé de l'économie fixe, après avis du Conseil national de l'ordre des experts-comptables et sur avis conforme du ministre chargé des affaires étrangères, la liste des personnes qui bénéficient de l'autorisation demandée.

Les personnes bénéficiant de l'autorisation demandée reçoivent notification de la décision qui les concerne par voie électronique.

Les personnes ne bénéficiant pas de l'autorisation demandée reçoivent notification de la décision qui les concerne par lettre recommandée avec avis de réception.