JORF n°0078 du 31 mars 2012

Section 2 : Prise en compte de l'expérience professionnelle

Article 84

Les personnes mentionnées à l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et âgées de quarante ans révolus peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles justifient de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable.

Article 85

Les personnes mentionnées à l'article précédent adressent leur demande, accompagnée de toutes justifications utiles, au commissaire du Gouvernement près le conseil régional de l'ordre de la circonscription de leur domicile.
Après s'être assuré que le dossier est complet, le commissaire du Gouvernement en délivre récépissé.
La demande est soumise pour décision à une commission instituée dans le ressort de chaque conseil régional dans le délai maximum de six mois de la date du récépissé.

Article 86

La commission régionale prévue à l'article précédent est composée :

a) Du commissaire du Gouvernement près le conseil régional de l'ordre, président ;

b) D'un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

c) D'un représentant du ministre chargé de l'économie ;

d) De deux experts-comptables désignés par le conseil régional ;

e) De deux salariés exerçant des fonctions comptables et appartenant aux cadres supérieurs des entreprises industrielles ou commerciales nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Hormis le président, chacun des membres titulaires peut être remplacé par un ou plusieurs membres suppléants désignés dans les mêmes conditions.

Article 87

Les décisions de la commission régionale sont notifiées aux candidats et au président du conseil régional de l'ordre par lettre recommandée avec avis de réception dans les dix jours suivant la délibération de la commission.

Article 88

Les décisions de la commission régionale peuvent, dans le mois qui suit la réception de la notification mentionnée à l'article précédent, faire l'objet d'un appel devant une commission nationale composée :

a) Du commissaire du Gouvernement près le Conseil national de l'ordre, président ;

b) De deux représentants du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

c) De deux représentants du ministre chargé de l'économie ;

d) De trois experts-comptables désignés par le Conseil national de l'ordre ;

e) De trois salariés exerçant des fonctions comptables et appartenant aux cadres supérieurs d'entreprises industrielles ou commerciales nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Hormis le président, chacun des membres titulaires peut être remplacé par un ou plusieurs membres suppléants désignés dans les mêmes conditions.

Le recours mentionné au premier alinéa peut être formé par le candidat, le président du conseil régional de l'ordre et le commissaire du Gouvernement près ce conseil. Dans ces deux derniers cas, le recours est communiqué au candidat, qui est mis à même de présenter utilement ses observations.

Les décisions de la commission nationale sont motivées.

Article 89

Les personnes appelées à siéger en qualité de cadres supérieurs dans les commissions prévues par les articles 86 et 88 du présent décret et ne peuvent pas présenter leur candidature au titre de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée pendant qu'elles font partie de ces commissions.

Article 90

Les commissions régionales et la commission nationale peuvent désigner un rapporteur choisi parmi leurs membres ou en dehors d'eux.
L'instruction des demandes a lieu au vu du dossier des candidats.
Toutefois, les commissaires peuvent procéder à l'audition des candidats et recueillir tous renseignements qui leur paraissent utiles à l'appréciation de l'expérience professionnelle de ceux-ci.

Article 91

La commission régionale délibère valablement lorsque quatre de ses membres sont présents et la commission nationale lorsque sept de ses membres sont présents.

Article 92

Les admissions au bénéfice de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée sont décidées par la commission à la majorité des membres qui la composent et non des seuls membres présents.
Si cette majorité n'est pas atteinte et si la moitié au moins des membres présents se sont prononcés en faveur de l'admission, il est procédé immédiatement à une nouvelle délibération. La commission statue alors à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la demande est considérée comme rejetée.

Article 93

Les décisions de la commission nationale sont notifiées au candidat et au président du Conseil national de l'ordre, par lettre recommandée avec avis de réception, dans les dix jours qui suivent la délibération de cette commission. Cette lettre mentionne les voies et délais de recours.

Article 94

Les décisions de la commission nationale peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction administrative par toute personne ayant intérêt à agir et notamment par le commissaire du Gouvernement près le Conseil national de l'ordre et par le président de ce conseil, mandaté à cet effet par cette assemblée ou sa commission permanente.

Article 95

Les personnes dont la compétence a été reconnue doivent, dans le délai de quatre ans suivant la notification de la décision, demander leur inscription au tableau, sous réserve de satisfaire aux conditions mentionnées aux 2°, 3° et 5° du II de l'article 3 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée. Passé ce délai, elles doivent présenter une nouvelle demande pour bénéficier des dispositions de l'article 7 bis de cette ordonnance.

Article 96

Les personnes inscrites au tableau de l'ordre en application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ont le droit de porter le titre d'expert-comptable inscrit au tableau de l'ordre à l'exclusion de tout autre titre ou appellation professionnelle se rapportant à l'exercice de cette activité.