JORF n°0078 du 31 mars 2012

Article 95

Article 95

Les personnes dont la compétence a été reconnue doivent, dans le délai de quatre ans suivant la notification de la décision, demander leur inscription au tableau, sous réserve de satisfaire aux conditions mentionnées aux 2°, 3° et 5° du II de l'article 3 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée. Passé ce délai, elles doivent présenter une nouvelle demande pour bénéficier des dispositions de l'article 7 bis de cette ordonnance.


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Version 1

Les personnes dont la compétence a été reconnue doivent, dans le délai de quatre ans suivant la notification de la décision, demander leur inscription au tableau, sous réserve de satisfaire aux conditions mentionnées aux 2°, 3° et 5° du II de l'article 3 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée. Passé ce délai, elles doivent présenter une nouvelle demande pour bénéficier des dispositions de l'article 7 bis de cette ordonnance.