JORF n°0078 du 31 mars 2012

Section 3 : Dispositions particulières au Conseil national de l'ordre

Article 17

Les membres des conseils régionaux disposent pour l'élection des membres du Conseil supérieur d'un nombre de voix déterminé en fonction du nombre des membres de l'ordre inscrits au tableau de leur circonscription et qui disposaient du droit de vote lors des dernières élections au conseil régional.
On divise dans chaque circonscription le nombre des membres de l'ordre remplissant les conditions prévues à l'alinéa premier par le nombre des membres en fonctions du conseil régional. Chaque membre du conseil régional de la circonscription pour laquelle est obtenu le plus petit quotient dispose d'une voix. Les membres des autres conseils régionaux disposent chacun d'autant de voix que le double du plus petit quotient est contenu de fois dans le quotient obtenu dans leur circonscription, le résultat de l'opération étant arrondi à l'unité la plus voisine. En aucun cas, le nombre de voix dont dispose chacun des membres des conseils régionaux ne peut être supérieur à vingt.
Les membres des conseils régionaux disposant de plusieurs voix ne sont pas autorisés à répartir leur suffrage entre différentes listes.

Article 18

Le nombre de membres élus du Conseil national est fixé à quarante.

Les fonctions de membre élu du Conseil national sont incompatibles avec celles de président de conseil régional. Les fonctions de président du Conseil national sont incompatibles avec celles de président de conseil régional.

Si un membre élu du Conseil national vient à être élu président d'un conseil régional, son siège au Conseil national devient vacant et il est procédé à son remplacement dans les conditions de l'article 8.

Article 19

Le Conseil national élit en son sein les membres des commissions.
Le nombre, les attributions et les modalités de fonctionnement de ces commissions sont fixés par le règlement intérieur.

Article 20

Le bureau du Conseil national est composé de quinze membres dont un président, sept vice-présidents, un trésorier et six assesseurs.
Le président, le trésorier et les assesseurs sont élus par le Conseil national.
Les vice-présidents sont désignés par le Conseil national parmi les présidents des commissions prévues à l'article 19.
Le président assure l'exécution des décisions du Conseil national et le fonctionnement régulier de l'ordre.
Il désigne l'un des vice-présidents pour le suppléer. En cas de démission, d'absence ou d'empêchement de ce dernier, la suppléance est exercée par un autre vice-président désigné par le président et, à défaut de l'un de ceux-ci, par le doyen d'âge.
Le président réunit le bureau périodiquement pour le consulter et l'informer des décisions et mesures prises dans l'accomplissement de ses fonctions.

Article 21

La commission permanente du Conseil national, prévue à l'article 57 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, comprend :
a) Le président du Conseil national, président ;
b) Le trésorier du Conseil national et les présidents des commissions prévues à l'article 19.
La commission permanente se réunit, après consultation du bureau, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour de la séance, pour prendre, dans l'intervalle des sessions du Conseil national, les décisions urgentes, à charge d'en rendre compte à celui-ci à sa première réunion.
Elle peut recevoir délégation du Conseil national pour procéder à l'étude de certaines questions.
Les décisions de la commission ne sont valables que si elles recueillent la majorité des voix des membres présents. A égalité des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 22

Les fonctions de président du Conseil supérieur sont incompatibles avec celles de président de conseil régional.