JORF n°0078 du 31 mars 2012

Section 2 : Dispositions particulières aux conseils régionaux de l'ordre

Article 14

Les conseils régionaux comprennent respectivement huit, douze, dix-huit, vingt-quatre, trente ou trente-six membres, suivant que le nombre de membres de l'ordre, personnes physiques, inscrits dans la circonscription est, soixante-quinze jours avant la date fixée pour le dépouillement du scrutin :

a) Inférieur ou égal à 160 : huit membres ;

b) Compris entre 161 et 320 : douze membres ;

c) Compris entre 321 et 500 : dix-huit membres ;

d) Compris entre 501 et 1 000 : vingt-quatre membres ;

e) Compris entre 1 001 et 1 500 : trente membres ;

f) Egal ou supérieur à 1 501 : trente-six membres.

Article 15

Toute modification des limites géographiques d'une circonscription régionale entraîne de plein droit la dissolution du conseil régional.

La commission permanente du Conseil national organise de nouvelles élections dans les conditions fixées par le présent décret. Le mandat des membres élus dans ces conditions se termine lors des élections générales suivantes.

Jusqu'à l'installation du nouveau conseil, les attributions normalement dévolues au conseil régional, à l'exception de l'inscription au tableau et de la discipline, sont exercées par la commission permanente du conseil national dans les limites fixées au deuxième alinéa de l'article 12.

Article 16

Le bureau du conseil régional est composé :
a) D'un président ;
b) D'au moins deux vice-présidents, les conseils régionaux pouvant désigner des vice-présidents supplémentaires dans la limite du nombre de départements composant le conseil régional ;
c) D'un trésorier.
Le président assure l'exécution des décisions du conseil régional ainsi que le fonctionnement régulier de l'ordre dans sa circonscription. Il désigne l'un des vice-présidents pour le suppléer. En cas de démission, d'absence ou d'empêchement de ce dernier, la suppléance est exercée par un autre vice-président et, à défaut de l'un de ceux-ci, par le doyen d'âge.
Le président réunit le bureau périodiquement et le tient au courant des décisions et mesures prises dans l'accomplissement de ses fonctions.