JORF n°0078 du 31 mars 2012

Section 2 : Assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe

Article 7

Les recrutements par voie de concours dans le grade d'assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe interviennent selon les modalités prévues au 1° de l'article 6 et aux articles 7, 8 et 10 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités définies aux articles 8 et 9 du présent décret.

Article 8

I. ― Le concours externe est un concours sur titre avec épreuves ouvert, pour 50 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation technico-professionnelle homologué au niveau III ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé, correspondant à l'une des spécialités mentionnées au I de l'article 9 du présent décret.
Ce concours est également ouvert, pour l'enseignement des arts plastiques, aux candidats justifiant d'une pratique artistique appréciée par le ministre chargé de la culture, après avis d'une commission créée par arrêté du même ministre.
Le concours interne et le troisième concours sont des concours sur épreuves ouverts, dans les spécialités mentionnées au II du même article 9, respectivement pour au plus 30 % et 20 % des postes à pourvoir.
II. ― Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un de ces trois concours est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe, interne et au troisième concours, dans la limite de 25 % de la totalité des places offertes à ces concours ou sur une place au moins.

Article 9

I. ― Les concours externes mentionnés à l'article 8 sont ouverts dans l'une ou plusieurs des spécialités suivantes :
1° Musique ;
2° Art dramatique ;
3° Arts plastiques ;
4° Danse.
Les concours ouverts dans les spécialités musique et danse peuvent l'être dans une ou plusieurs disciplines.
II. ― Les concours interne et troisième concours mentionnés à l'article 8 peuvent être ouverts dans l'une des spécialités suivantes :
1° Musique ;
2° Art dramatique ;
3° Arts plastiques.
Les concours ouverts dans la spécialité musique peuvent l'être dans une ou plusieurs disciplines.
III. ― Ces concours sont organisés par les centres de gestion dans leur ressort géographique ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du troisième alinéa de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.