JORF n°0078 du 31 mars 2012

Section 1 : Dispositions communes aux conseils de l'ordre

Article 23

Chaque conseil de l'ordre est réuni par son président aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins quatre fois par an.
Il est obligatoirement convoqué à la demande de la majorité de ses membres ou du commissaire du Gouvernement près ledit conseil.

Article 24

Les conseils de l'ordre arrêtent chaque année leurs budgets qui fixent le montant des ressources et des dépenses détaillées par rubrique.

Article 25

Lorsque le budget d'un conseil de l'ordre n'est pas voté en temps voulu ou en cas de non-approbation du budget, les crédits ouverts par le dernier budget approuvé sont provisoirement reconduits, sous réserve, le cas échéant, des modifications acceptées par le commissaire du Gouvernement, et les cotisations correspondantes sont mises de droit en recouvrement.

En cas de carence totale ou partielle dans l'accomplissement des missions dévolues aux conseils de l'ordre, constatée par le commissaire du Gouvernement près le conseil intéressé, les mesures nécessaires sont prises par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, sauf dans les cas régis par l'article 12, le troisième alinéa de l'article 177 et le premier alinéa du présent article. Constitue une faute professionnelle justiciable de la procédure disciplinaire l'inexécution de l'une de ces mesures par les professionnels ou membres de l'ordre chargés, à titre personnel ou ès qualités, de leur exécution.

Article 26

Les études ou travaux exécutés par les conseils de l'ordre ou les organismes qui en dépendent et qui n'ont pas donné lieu à une décision s'imposant aux membres de l'ordre ne peuvent être publiés par celui-ci qu'à titre documentaire et sous réserve de porter une mention indiquant que ces travaux ou études ne présentent aucun caractère officiel.