JORF n°0054 du 3 mars 2012

Décret n°2012-295 du 1er mars 2012

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense et des anciens combattants,

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 8, 27 et 38 ;

Vu la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 6 octobre 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1

Est autorisée la mise en œuvre, par la direction des ressources humaines du ministère de la défense, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé pensions militaires d'invalidité .
Ce traitement a pour finalités :
1° La gestion administrative des demandes de pensions d'invalidité présentées en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
2° La préparation et le suivi de la liquidation des dossiers des pensions attribuées au titre du même code.
Ce traitement ne peut enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée que dans la stricte mesure où leur exploitation est nécessaire aux finalités susmentionnées.

Article 2

Les catégories de données à caractère personnel et d'informations enregistrées dans le traitement sont énumérées à l'annexe au présent décret.

Article 3

I. ― Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'annexe au présent décret et peuvent y accéder directement pour leur constitution et leur gestion, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, les agents habilités par l'autorité administrative responsable du traitement :

1° Du service des pensions et des risques professionnels du ministère de la défense, dans le cadre de la gestion administrative, de l'instruction des dossiers de pension, de la préparation, du suivi et de la liquidation des pensions, de l'expertise médicale et de l'organisation des commissions de réforme ;

2° De la commission consultative médicale, des commissions de réforme des pensions militaires d'invalidité et de la commission nationale de réforme des déportés, internés, résistants et politiques, dans le cadre des avis qu'elles doivent rendre sur les dossiers de pension.

II. ― Sont en outre destinataires des informations et des données à caractère personnel enregistrées, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

1° Les agents habilités par l'autorité administrative responsable du traitement :

a) De la direction des affaires juridiques du ministère de la défense et des anciens combattants, pour les besoins du traitement des contentieux ;

b) Des services départementaux et des services à l'étranger de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, dans le cadre du suivi des dossiers de pension et du paiement des soins médicaux gratuits, pour les données mentionnées aux 1° à 12°, au 14° et au 21° du I de l'annexe au présent décret et au II de la même annexe ;

c) Du service de santé des armées, dans le cadre de la gestion de l'appareillage des pensionnés, pour les données mentionnées aux 1° à 9° et aux 14° à 22° du I de l'annexe au présent décret ;

2° Les médecins experts, dans le cadre de leur mission d'expertise médicale des dossiers de pension, pour les données mentionnées aux 1° à 9° et aux 14° à 23° du I de l'annexe au présent décret.

Article 4

Les informations et les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont conservées jusqu'à l'extinction définitive des droits des bénéficiaires des pensions et des droits des ayants cause. En cas de contentieux, ce délai est prorogé, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive.

Article 5

Dans le cadre des finalités définies à l'article 1er et dans la limite des informations nécessaires, le traitement dénommé « pensions militaires d'invalidité » peut faire l'objet d'une interconnexion avec le ou les traitements mis en œuvre par :
1° Le service des retraites de l'Etat du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ;
2° La Caisse nationale militaire de sécurité sociale.

Article 6

Toute opération relative au traitement automatisé autorisé par le présent décret fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ledit traitement automatisé. Ces informations sont conservées pendant une durée de cinq ans.

Article 7

Le droit d'opposition prévu à l'article 56 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au traitement autorisé par le présent décret.

Article 8

Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 49 et 50 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès de la direction des ressources humaines du ministère de la défense.

Article 9

Le ministre de la défense et des anciens combattants est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er mars 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense

et des anciens combattants,

Gérard Longuet