Décret n°2012-295 du 1er mars 2012

Article 5

Créé le 4 mars 2012

Dans le cadre des finalités définies à l'article 1er et dans la limite des informations nécessaires, le traitement dénommé « pensions militaires d'invalidité » peut faire l'objet d'une interconnexion avec le ou les traitements mis en œuvre par :
1° Le service des retraites de l'Etat du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ;
2° La Caisse nationale militaire de sécurité sociale.

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En vigueur depuis le dimanche 4 mars 2012

Dans le cadre des finalités définies à l'article 1er et dans la limite des informations nécessaires, le traitement dénommé « pensions militaires d'invalidité » peut faire l'objet d'une interconnexion avec le ou les traitements mis en œuvre par :
1° Le service des retraites de l'Etat du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ;
2° La Caisse nationale militaire de sécurité sociale.