Décret n°2012-295 du 1er mars 2012

Article 4

Créé le 4 mars 2012

Les informations et les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont conservées jusqu'à l'extinction définitive des droits des bénéficiaires des pensions et des droits des ayants cause. En cas de contentieux, ce délai est prorogé, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive.

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En vigueur depuis le dimanche 4 mars 2012

Les informations et les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont conservées jusqu'à l'extinction définitive des droits des bénéficiaires des pensions et des droits des ayants cause. En cas de contentieux, ce délai est prorogé, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive.