Décret n°2012-14 du 5 janvier 2012

Article 2

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

I.-L'évaluation annuelle des moyens d'aération des bâtiments est effectuée par les services techniques, ou toute autre personne, de la collectivité publique ou du propriétaire ou de l'exploitant de l'établissement, par un contrôleur technique au sens de l'article L. 125-1 du code de la construction et de l'habitation, titulaire d'un agrément l'autorisant à intervenir sur les bâtiments, par un bureau d'études ou par un ingénieur-conseil intervenant dans le domaine du bâtiment, ou par un organisme effectuant les prélèvements et analyses mentionnés à l'article L. 221-8 et à l'article R. 221-31 du code de l'environnement. Le personnel occupant les bâtiments concourt à la réalisation de cette évaluation.

L'évaluation des moyens d'aération est réalisée notamment dans :

1° Les salles d'enseignement des établissements d'enseignement ou de formation professionnelle du premier et du second degré, y compris les salles réservées à la pratique d'activités sportives au sein de ces établissements ;

2° Les salles d'activité ou de vie des établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans ou des accueils de loisirs ;

3° Les salles de restauration des établissements visés par le présent décret ;

4° Les dortoirs des établissements visés par le présent décret.

Les salles et dortoirs concernés sont dénommés " pièces " dans le présent décret.

Sont notamment exclus les espaces servant aux circulations, les locaux techniques, les cuisines, les sanitaires, les bureaux et les logements de fonction.

II.-Lorsque l'établissement comporte moins de six pièces, l'évaluation des moyens d'aération est réalisée dans l'ensemble des pièces de l'établissement.

Lorsque l'établissement comporte six pièces ou plus, l'évaluation est réalisée sur un échantillon de pièces représentatif et correspondant à la moitié des pièces de l'établissement, avec un minimum de cinq pièces, réparties dans les différents bâtiments et dans les différents étages. Les pièces sont choisies en fonction de la configuration des bâtiments, de leur période de construction, des travaux et actions qui y sont effectués susceptibles d'avoir un impact sur la qualité de l'air intérieur, de la présence ou non d'ouvrants donnant sur l'extérieur, des moyens d'aération et, le cas échéant, du type de ventilation mécanique.

L'évaluation réalisée dans vingt pièces est réputée suffisante.

III.-L'évaluation des moyens d'aération comporte pour chaque pièce examinée :

1° Une vérification de l'accessibilité aux ouvrants donnant sur l'extérieur et de leur manœuvrabilité ;

2° Un examen visuel des dispositifs de ventilation, notamment les bouches, fentes ou grilles d'aération existantes, un constat de leur fonctionnement et de la circulation adéquate de l'air ;

3° Une mesure à lecture directe de la concentration en dioxyde de carbone dans l'air intérieur, permettant la vérification en temps réel des conditions de renouvellement de l'air intérieur.

Les conditions de réalisation de la mesure à lecture directe de la concentration en dioxyde de carbone dans l'air intérieur sont définies par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction.

La réalisation de l'évaluation des moyens d'aération est effectuée sans préjudice du respect des dispositions en vigueur relatives à l'aération et la ventilation définies dans le règlement sanitaire départemental, des règles générales d'hygiène prévues à l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et des articles R. 4222-4 et suivants du code du travail.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parDécret n°2022-1690 du 27 décembre 2022art. 2

I.-L'évaluation annuelle des moyens d'aération des bâtiments est effectuée par les services techniques, ou toute autre personne, de la collectivité publique ou dupropriétaire ou de l'exploitant de l'établissement, par un contrôleur technique au sens de l'article L. 125-1 du code de la construction et de l'habitation, titulaire d'un agrément l'autorisant à intervenir sur les bâtiments, par un bureau d'études ou par un ingénieur-conseil intervenant dans le domaine du bâtiment, ou par un organisme effectuant les prélèvements et analyses mentionnés à l'article L. 221-8 et à l'article R. 221-31 du code de l'environnement. Le personnel occupant les bâtiments concourt à la réalisation de cette évaluation.

L'évaluation des moyens d'aération est réalisée notamment dans :

1° Les salles d'enseignement des établissements d'enseignement ou de formation professionnelle du premier et du second degré, y compris les salles réservées à la pratique d'activités sportives au sein de ces établissements;

2° Les salles d'activité ou de vie des établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans ou des accueils de loisirs ;

3° Les salles de restauration des établissements visés par le présent décret ;

4° Les dortoirs des établissements visés par le présent décret.

Les salles et dortoirs concernés sont dénommés " pièces " dans le présent décret.

Sont notamment exclus les espaces servant aux circulations,les locaux techniques, les cuisines, les sanitaires, les bureauxet les logementsde fonction.

II.-Lorsque l'établissement comporte moins de six pièces, l'évaluation des moyens

Lorsque l'établissement comporte six pièces ou plus, l'évaluation est réalisée sur un échantillon de pièces représentatifetcorrespondant à la moitié des pièces de l'établissement, avec un minimum de cinq pièces,réparties dans les différents bâtiments et dans les différents étages. Les pièces sont choisiesen fonction de la configuration des bâtiments, de leur période de construction, des travaux et actions qui y sont effectuéssusceptibles d'avoir un impact sur la qualité de l'air intérieur, de la présence ou non d'ouvrants donnant sur l'extérieur, des moyens d'aération et, le cas échéant, du type de ventilation mécanique.

L'évaluation réalisée dans vingt pièces est réputée suffisante.

III.-L'évaluation des moyens d'aération comporte pour chaque pièce examinée :

Une vérification de l'accessibilité aux ouvrants donnant sur l'extérieur et de leur manœuvrabilité ;

Un examen visuel des dispositifsde ventilation, notamment les bouches, fentesou grilles d'aération existantes, un constat de leur fonctionnement et de la circulation adéquate del'air ;

3° Une mesure à lecture directe de la concentration en dioxyde de carbone dans l'air intérieur, permettant la vérification en temps réel des conditions de renouvellement de l'air intérieur.

Les conditions de réalisation de la mesure à lecture directe de la concentration en dioxyde de carbone dans l'air intérieur sont définies par arrêté des ministres chargés del'environnement, de la santéet de la construction. La réalisation de l'évaluation des moyens d'aération est effectuée sans préjudice du respectdes dispositions en vigueur relatives à l'aération et la ventilation définies dans le règlement sanitaire départemental, des règles générales d'hygiène prévues à l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et des articles R. 4222-4 et suivants du code du travail.

En vigueur du jeudi 1 juillet 2021 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2021-872 du 30 juin 2021art. 8

I.-L'évaluation des moyens d'aération du bâtiment est effectuée par les services techniques de la collectivité publique ou de la personne morale propriétaire ou exploitant du bâtiment, par un contrôleur technique au sens de l'article L. 125-1 du code de la construction et de l'habitation, titulaire d'un agrément l'autorisant à intervenir sur les bâtiments, par un bureau d'études ou par un ingénieur-conseil intervenant dans le domaine du bâtiment, ou par un organisme effectuant les prélèvements ou analyses mentionnés à l'article L. 221-8 du code de l'environnement. L'évaluation des moyens d'aération est réalisée dans : 1° Les salles d'enseignement des établissements d'enseignement ou de formation professionnelle du premier et du second degré ; 2° Les salles d'activité ou de vie des établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans ou des accueils de loisirs. Ces salles sont dénommées " pièces " dans le présent décret. En particulier, sont exclues les pièces utilisées comme local technique, bureau et logement de fonctions.

II.-Lorsque l'établissement comporte moins de six pièces, l'évaluation des moyens

III.-L'évaluation des moyens d'aération comporte pour chaque pièce examinée :

1° Un constat de la présence ou non d'ouvrants donnant

2° Une vérification de la facilité d'accès aux ouvrants donnant

3° Un examen visuel des bouches ou grilles d'aération existantes.

En vigueur du samedi 2 janvier 2016 au mercredi 30 juin 2021

Modifié parDécret n°2015-1926 du 30 décembre 2015art. 2

I.-L'évaluation des moyens d'aération du bâtiment est effectuée par les services techniques de la collectivité publique ou de la personne morale propriétaire ou exploitant du bâtiment, par un contrôleur technique au sens de l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation, titulaire d'un agrément l'autorisant à intervenir sur les bâtiments, par un bureau d'études ou par un ingénieur-conseil intervenant dans le domaine du bâtiment, ou par un organisme effectuant les prélèvements ou analyses mentionnésà l'article L. 221-8 du code de l'environnement. L'évaluation des moyens d'aération est réalisée dans : 1° Les salles d'enseignement des établissements d'enseignement ou de formation professionnelle du premier et du second degré ; 2° Les salles d'activité ou de vie des établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans ou des accueils de loisirs. Ces salles sont dénommées " pièces " dans le présent décret. En particulier, sont exclues les pièces utilisées comme local technique, bureau et logement de fonctions.

II.-Lorsque l'établissement comporte moins de six pièces, l'évaluation des moyens d'aération est réalisée dans l'ensemble des pièces de l'établissement. Lorsque l'établissement comporte six pièces ou plus, l'évaluation est réalisée sur un échantillon de pièces représentatif, correspondant à 50 % des pièces de l'établissement et réparties dans les différents bâtiments et dans les différents étages, choisi en fonction de la configuration des bâtiments, de la période de construction, des rénovations effectuées susceptibles d'avoir un impact sur la qualité de l'air intérieur, de la présence ou non d'ouvrants donnant sur l'extérieur, des principes d'aération et, le cas échéant, du type de ventilation mécanique. L'évaluation est réalisée dans un maximum de vingt pièces.

III.-L'évaluation des moyens d'aération comporte pour chaque pièce examinée :

1° Un constat de la présence ou non d'ouvrants donnant

2° Une vérification de la facilité d'accès aux ouvrants donnant

3° Un examen visuel des bouches ou grilles d'aération existantes.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au vendredi 1 janvier 2016

I. ― L'évaluation des moyens d'aération est réalisée par l'organisme mentionné à l'article R. 221-31 du code de l'environnement dans :

1° Les salles d'enseignement des établissements d'enseignement ou de formation professionnelle du premier et du second degré ;

2° Les salles d'activité ou de vie des établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans ou des accueils de loisirs.

II.-Lorsque l'établissement comporte moins de dix pièces, l'évaluation des moyens d'aération est réalisée dans l'ensemble des pièces de l'établissement.
Lorsque l'établissement comporte dix pièces ou plus, l'évaluation est réalisée sur un échantillon de pièces représentatif, correspondant à 50 % des pièces de l'établissement et réparties dans les différents bâtiments et dans les différents étages, choisi en fonction de la configuration des bâtiments, de la période de construction, des rénovations effectuées susceptibles d'avoir un impact sur la qualité de l'air intérieur, de la présence ou non d'ouvrants donnant sur l'extérieur, des principes d'aération et, le cas échéant, du type de ventilation mécanique.
L'évaluation est réalisée dans un maximum de vingt pièces.

III.-L'évaluation des moyens d'aération comporte pour chaque pièce examinée :

1° Un constat de la présence ou non d'ouvrants donnant sur l'extérieur ;

2° Une vérification de la facilité d'accès aux ouvrants donnant sur l'extérieur et de leur manœuvrabilité ;

3° Un examen visuel des bouches ou grilles d'aération existantes.