Code de l'environnement

Article R221-31

Article R221-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précisions sur la réalisation des campagnes de mesures de polluants

Résumé Les mesures des polluants dans certains bâtiments doivent être faites par des organismes certifiés.

Pour la réalisation des campagnes de mesures de polluants en application du I de l'article R. 221-30, les prélèvements, les mesures in situ et les analyses en laboratoire sont réalisés par des organismes accrédités répondant aux exigences définies par un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application + ajout d’analyses sur site

Résumé des changements L’article élargit son champ d’application à toutes les campagnes de mesure polluante, introduit la prise d’échantillons sur place et précise que les analyses se font au laboratoire tout en supprimant le lien avec « établissements ».

Pour la réalisation des campagnes de mesures de polluants en application du I de l'article R. 221-30, les prélèvements, les mesures in situ et les analyses en laboratoire sont réalisés par des organismes accrédités répondant aux exigences définies par un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ d’application aux campagnes d’évaluation polluante

Résumé des changements Le texte limite désormais le champ d’application aux établissements qui mènent une campagne d’évaluation polluante conformément à l’article I de l’article R 221‑30, remplaçant ainsi la référence plus large à une évaluation au III ainsi qu’aux prélèvements cités dans l’article L 221‑8.

En vigueur à partir du jeudi 20 août 2015

Pour les établissements réalisant une campagne de mesures de polluants en application du I de l'article R. 221-30, les prélèvements et les analyses sont réalisés par des organismes accrédités répondant aux exigences définies par un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 5 décembre 2011

L'évaluation mentionnée au III de l'article R. 221-30 et les prélèvements et les analyses mentionnés à l'article L. 221-8 sont réalisés par des organismes accrédités répondant aux exigences définies par un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction.