Décret n°2012-14 du 5 janvier 2012

Article 3

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Le rapport mentionné à l'article R. 221-32 du code de l'environnement comporte la description synthétique de l'établissement dont les pièces examinées, les modes d'aération ou de ventilation principaux, les résultats et les conclusions de l'évaluation des moyens d'aération, incluant le descriptif des actions correctives le cas échéant.

Les modalités de présentation du rapport d'évaluation des moyens d'aération des bâtiments sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parDécret n°2022-1690 du 27 décembre 2022art. 3

Le rapport mentionné à l'article R. 221-32 du code de l'environnement comporte ladescription synthétique de l'établissementdont lespièces examinées, les modes d'aération ou de ventilation principaux, les résultats et les conclusions de l'évaluation des moyensd'aération, incluant le descriptif des actions correctives le cas échéant.

Les modalités de présentation du rapport d'évaluation des moyens d'aération

En vigueur du samedi 2 janvier 2016 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2015-1926 du 30 décembre 2015art. 3

Le rapport d'évaluation des moyens d'aération des bâtiments mentionné à l'article R. 221-32 du code de l'environnement comporte notamment une description de l'établissement, la liste des pièces investiguées, le mode d'aération ou de ventilation principaldes bâtiments qui composentl'établissement et l'état des ouvrants et des bouches d'aération des pièces investiguées ainsi que les conclusions de l'évaluation des moyens d'aération . Les modalités de présentation du rapport d'évaluation des moyens d'aération des bâtiments sont précisées par arrêté des ministres chargésde l'environnement,de la santéet de la construction.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au vendredi 1 janvier 2016

I. ― Le rapport d'évaluation des moyens d'aération des bâtiments mentionné à l'article R. 221-32 du code de l'environnement retrace, outre les informations prévues à cet article, les résultats des contrôles effectués en application de l'article 2.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de l'écologie et de la santé précise les modalités de présentation de ce rapport.
II. ― Le rapport d'évaluation des moyens d'aération est rédigé en français.
Il est remis par l'organisme mentionné à l'article R. 221-31 au propriétaire ou à l'exploitant de l'établissement, dans une forme non modifiable.
Il comporte une référence textuelle ou le logotype du Comité français d'accréditation ou de tout autre organisme d'accréditation membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux.