JORF n°0262 du 10 novembre 2012

Sous-section 2 : Les amendes et condamnations pécuniaires

Article 108

Pour l'application de la présente sous-section, les amendes et condamnations pécuniaires comprennent :
1° Les amendes pénales, civiles et, sous réserve des dispositions spécifiques qui leur sont applicables, les amendes fiscales et administratives ;
2° Les confiscations, réparations, restitutions, dommages et intérêts, frais ayant le caractère de réparation et intérêts moratoires ;
3° Les frais de justice et les droits fixes de procédure.

Article 109

Le recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires est poursuivi contre les condamnés, les débiteurs solidaires, les personnes civilement responsables et leurs ayants cause par toute voie d'exécution forcée autorisée par la loi.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont présentées les réclamations relatives aux poursuites exercées par les comptables de l'Etat.

Article 110

Lorsqu'un débiteur bénéficie d'une mesure d'amnistie ou de grâce qui n'est pas subordonnée au paiement des amendes et condamnations pécuniaires, le recouvrement de celles-ci est abandonné.
Le recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires est également abandonné lorsque le débiteur a exécuté les conditions d'une transaction ou lorsqu'il justifie du bénéfice de la prescription.

Article 111

Les amendes pour contraventions de police et délits concernant la circulation peuvent, dans les conditions fixées soit par le code de procédure pénale, soit par le code de la route, faire l'objet d'un paiement immédiat entre les mains des agents verbalisateurs.
Il en est de même des amendes soumises à la procédure d'amende forfaitaire.
Les sommes encaissées par les agents verbalisateurs sont versées à la caisse d'un comptable public de l'Etat.