JORF n°0262 du 10 novembre 2012

TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 230

I. - Les règles du titre I s'appliquent pour la première fois aux personnes morales de droit public mentionnées au 2°, au 3°, au 4° et au 6° de l'article 1er au titre de l'exercice 2013.
Les règles du titre III s'appliquent pour la première fois aux personnes morales de droit public mentionnées au 4° et au 6° de l'article 1er au titre de l'exercice 2013.
II. ― Les dispositions relatives aux autorisations d'engagement, aux crédits de paiement et aux recettes prévues au 1° de l'article 175 et au tableau prévu au 2° du même article ainsi que les dispositions des articles 180, 181, 183 à 185 s'appliquent à compter de l'exercice 2016.
Toutefois, les états prévus par les dispositions mentionnées ci-dessus sont présentés pour l'information de l'organe délibérant, au titre des exercices 2013, 2014 et 2015.
Pour les budgets et comptes financiers des exercices 2013 à 2015, une décision du ministre chargé du budget prévoit les conditions dans lesquelles les états du budget prévus au 3° de l'article 175 sont limitatifs.
III. ― Une décision du ministre chargé du budget autorise les organismes qui le souhaitent à anticiper la mise en œuvre des dispositions mentionnées au premier alinéa du II.

Article 231

Les autorisations de dépôts et de placements accordées par les ministres chargés du budget et de l'économie antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret doivent faire l'objet d'une nouvelle demande en application des dispositions de l'article 197, dans les dix-huit mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 232

Par dérogation à l'article 212, les comptes financiers des exercices 2012 à 2014 sont soumis à l'organe délibérant avant l'expiration du troisième mois suivant la clôture de l'exercice.

Article 233

Les dépenses de personnel sont liquidées et payées, sans engagement ni ordonnancement préalable, par les comptables publics désignés par arrêté du ministre chargé du budget, dans les conditions suivantes :
1° L'ordonnateur atteste du service fait en communiquant au comptable assignataire les bases de calcul nécessaires à la liquidation et à la mise en paiement des rémunérations des agents ainsi qu'à la détermination des retenues à opérer sur celles-ci ;
2° Le comptable assignataire liquide les rémunérations et procède à leur mise en paiement.
S'agissant de ces dépenses, le contrôle de la disponibilité des crédits prévu au 3° du II de l'article 19 est exercé par le comptable public avant les paiements afférents au mois de décembre de chaque année.
Les dépenses de personnel liquidées et payées, par exception, avec engagement ou ordonnancement préalable sont arrêtées par le ministre chargé du budget.

Article 234

Les dispositions de la première partie du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et du décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat ne s'appliquent plus à l'Etat à la date d'entrée en vigueur du présent décret.