Livre des procédures fiscales

Chapitre III : Le contentieux du recouvrement

Article R*281-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de contestation du recouvrement des impôts

Résumé Pour contester le recouvrement de vos impôts, envoyez une demande avec preuves au responsable compétent.

Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement.

Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant :

a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuiteou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ;

b) Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou le responsable du service des douanes à compétence nationale ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects pour les poursuites émises dans leur ressort territorial.

Article R*281-2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contestation des titres de perception et actes de poursuite

Résumé Pour contester des documents fiscaux ou des actions de recouvrement, il faut suivre les règles précisées dans un décret de 2012.

Les contestations des titres de perception prévus aux articles L. 256 B, L. 256 D et L. 256 E et des actes de poursuite délivrés pour leur recouvrement sont adressées dans les conditions prévues aux articles 117 à 119 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R*281-3

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Délai et destinataire de la contestation fiscale

Résumé Tu as deux mois pour demander à la bonne autorité de revoir un recouvrement, sinon la demande est nulle.
Mots-clés : Fiscalité Recouvrement Contentieux Droit fiscal

La demande prévue par l'article R 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée, selon le cas, au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte.

Article R*281-4

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Recours après décision du chef de service

Résumé Si le chef de service ne décide pas dans deux mois, le contribuable peut saisir le tribunal dans deux mois après la décision ou l’absence de décision, sinon il perd le droit.
Mots-clés : recouvrement impôt contestation délai tribunal forclusion procédure fiscale

Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception.

Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le tribunal compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :

a) soit de la notification de la décision du chef de service ;

b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision.

La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates. Elle doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement.

Article R*281-3-1

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Délai de présentation de la demande de contestation

Résumé Tu dois demander la contestation dans les deux mois qui suivent la réception de l'acte de poursuite.

La demande prévue à l'article R. * 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification :

a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ;

b) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation au paiement ou sur le montant de la dette ;

c) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée.

Article R*281-4

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Délai et procédure de décision des contestations de recouvrement

Résumé Si le chef de service ou l'ordonnateur ne répond pas à une contestation dans deux mois, ou si la réponse n'est pas satisfaisante, le redevable peut aller devant le juge compétent dans les deux mois suivants.

Le chef de service ou l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception.

Pour les créances des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé, le chef de service se prononce après avis du comptable assignataire à l'origine de l'acte.

Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :

a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ;

b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa décision.

La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates.

Article R*281-5

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Limitation des justifications et des faits lors du contentieux du recouvrement

Résumé Le juge ne peut considérer que les preuves déjà données au chef de service.

Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires.

Lorsque le juge de l'exécution est compétent, l'affaire est instruite en suivant les règles de la procédure à jour fixe.

Article R*282-1

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Délai de saisine de la juridiction civile dans le contentieux du recouvrement

Résumé Si quelqu'un conteste devoir payer une dette fiscale, il doit aller en justice civile dans les deux mois suivant la décision de suspension du tribunal.

Lorsque, dans une contestation relative au recouvrement, une tierce personne, mise en cause dans les conditions prévues à l'article L. 282, conteste son obligation d'acquitter la dette, la juridiction civile appelée à trancher la question de l'obligation doit être saisie de la contestation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de sursis à statuer du tribunal administratif.

Article R*283-1

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Demande de revendication d'objets saisis

Résumé Pour récupérer des biens saisis, vous devez faire une demande dans les deux mois, ce qui arrête les poursuites sur ces biens.

La demande en revendication d'objet saisis prévue par l'article L. 283 est adressée, suivant le cas, au directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision de pratiquer la saisie ou au responsable du service à compétence nationale, ou au directeur interrégional des douanes et droits indirects, au responsable du service des douanes à compétence nationale ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, au directeur régional des douanes et droits indirects, pour les poursuites émises dans leur ressort territorial. Elle doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la date à laquelle la personne qui revendique les objets a eu connaissance de la saisie.

La demande reçoit une suite dans les conditions prévues aux articles R 281-4 et R 281-5.

Le dépôt d'une demande en revendication d'objets saisis suspend de plein droit les poursuites sur les biens saisis dont la propriété est discutée.